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Arrêté Ministériel n° 2001-337 du 25 juin 2001 portant modification de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale auCentre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7501
  • Date of publication 29/06/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 902

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-295 du 30 juin 2000 portant dispositions transitoires à l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mai 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

L'article premier de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1988, susvisé, est modifié comme suit :

"Ont la faculté d'exercer une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace, en complément de leur activité publique :

1. les praticiens hospitaliers visés à l'article 4, alinéas 1, 2 et 3 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, à l'exception des pharmaciens ;

2. les praticiens hospitaliers concernés par l'article 1 de l'arrêté ministériel n° 2000-295 du 30 juin 2000 portant dispositions transitoires à l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

3. les praticiens associés mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les praticiens autorisés par arrêté ministériel à exercer leur art en Principauté de Monaco ont la faculté d'exercer une activité privée au Centre Hospitalier Princesse Grace dans la limite des disponibilités en locaux offertes par l'Etablissement et en fonction des tableaux de service du Centre Hospitalier Princesse Grace.

L'activité libérale de l'ensemble des praticiens intervenant au Centre Hospitalier Princesse Grace doit être planifiée et figurer dans les tableaux de service de l'Etablissement.

Elle se déroulera dans les locaux affectés à cet effet par le Directeur de l'Etablissement, dans les conditions prévues par les ordonnances souveraines et arrêtés ministériels susvisés et par le présent arrêté ministériel.

L'exercice de cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat.
 

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998, susvisé, est complété comme suit :

"Lorsque les activités ne font pas l'objet d'une cotation à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, il sera fait
application d'une redevance dont le montant sera déterminé annuellement par le Conseil d'Administration."

 

Art. 3.

L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998, susvisé, est modifié comme suit :

"L'exercice de l'activité libérale est subordonné à la conclusion d'un contrat, dûment signé par le praticien et le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace. Le contrat régissant les conditions d'exercice d'une activité libérale par les praticiens visés au 1er alinéa de l'article 1 du présent arrêté doit être conforme au contrat prévu en annexe du présent arrêté.

"Pour les autres catégories visées à l'article 1, le contrat d'activité libérale comporte, outre les dispositions générales, des stipulations particulières en fonction de l'activité concernée et des contraintes inhérentes à l'exécution du service public hospitalier telles qu'elles découlent notamment des tableaux de service de l'Etablissement.

"Les contrats sont soumis à l'approbation du Conseil d'Administration après avis de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale et du Conseil de l'Ordre des Médecins.

"En tout état de cause, les contrats sont établis pour une durée déterminée de trois ans maximum *, renouvelable."
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-cinq juin deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.


* Une durée de 3 ans maximum a été maintenue afin que les contrats puissent être établis selon la même périodicité que les arrêtés ministériels prononçant la nomination des Praticiens Associés (d'abord pour 1 an puis ensuite pour 3 ans). La même mesure serait alors appliquée aux médecins de ville, sans discrimination.


____________

ANNEXE N° 1

à l'arrêté ministériel n° 2001-337 du 25 juin 2001 portant modification de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace.

CONTRAT D'ACTIVITE PRIVEE DU DOCTEUR

Equipement, matériel instrumental,
et consommable mis à disposition : liste
----
Principauté de Monaco
----
Centre Hospitalier Princesse Grace
----
CONTRAT D'ACTIVITE PRIVEE


Entre les soussignés :

Le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (Principauté), représenté par..................................................Directeur,

d'une part,

et

Monsieur le Docteur..................................................installé en Principauté, - MC 98000 MONACO,

d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Article Premier

Monsieur le Docteur ............................ exerce une activité privée de ............................................. au Centre Hospitalier Princesse Grace dans les conditions fixées par le Titre 9 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 et par l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998.
 

Art. 2.

Pour permettre à Monsieur le Docteur ............................. d'exercer son activité privée au Centre Hospitalier Princesse Grace, il est mis à sa disposition, sous sa responsabilité, les moyens suivants :

2.1 - RESSOURCES HUMAINES

- 1 I.A.D.E (Infirmière Anesthésiste Diplômée d'Etat) pour la durée programmée de l'intervention ;

- 2 instrumentistes (I.B.O.D.E. ou I.D.E.) dans les mêmes conditions.

Ces personnes sont bien entendu en roulements. En conséquence, M. le Docteur ............................... ne peut pas demander à disposer des mêmes agents pour chacune de ses interventions.

2.2 - MOYENS MATERIELS

22.2.1 - Activité opératoire

- Une salle d'opération située dans le Bloc .........., conformément au planning arrêté par le Conseil de Bloc Opératoire et aux besoins du service public hospitalier.

M. le Docteur .............................. est tenu de faire connaître au chirurgien et au médecin anesthésiste coordinateur de ce bloc, huit jours au moins avant l'(les) intervention(s) les horaires de celle(s) ci, la (leur) nature, de sorte à c qu'elle(s) puisse(nt) être inscrite(s) au tableau opératoire.

A défaut de respecter ce délai, la salle ne peut être mise à disposition.

La mise à disposition de cette salle donne lieu à une location dans les conditions définies par l'article 7 du présent contrat.

- Les équipements, le matériel instrumental et les consommables courants, propres au Bloc Opératoire (cf. liste figurant en annexe 1 à établir).

L'Etablissement n'est pas tenu, toutefois, de fournir l'instrumentation propre à la spécialité exercée par le Docteur .

- Le mobilier nécessaire à l'exercice de son activité.

Le mobilier mis à disposition est, bien entendu, celui utilisé par l'ensemble des autres chirurgiens. Aucune exigence particulière ne peut être satisfaite.

2.2.2 - Hospitalisation des patients placés sous la responsabilité de M. le Docteur .......................

Pour l'ensemble des patients relevant de la responsabilité de M. le Docteur ................................. et ayant subi une intervention chirurgicale effectuée par ce praticien, un lit sera mis à disposition, dans une des unités d'hospitalisation de chirurgie, y compris en chirurgie ambulatoire, dans la limite des possibilités d'accueil de l'Etablissement et des urgences à prendre en charge.

Le secteur des soins externes pourra être utilisé par M. le Docteur ............................. . Cette activité devra être préalablement planifiée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.2.1.

Les prestations servies à ces patients sont à l'identique de celles procurées à l'ensemble des patients du même étage d'hospitalisation.

M. le Docteur ........................... est tenu, au plan médical, d'assurer personnellement le suivi de ces patients.
 

Art. 3.

Monsieur le Docteur ........................... doit donner au préalable à ses patients, toute indication utile sur les conséquences de leur choix. Il doit notamment les informer des honoraires et frais d'hospitalisation qui leur seront demandés, ainsi que des conditions de remboursement de leurs frais par les organismes d'assurance maladie. Il procède auprès de ses patients à la perception :

- directe de ses honoraires ;
- directe des frais afférents à la location de la salle d'opération, telle que définie à l'article 7 du présent contrat.

L'Etablissement établit mensuellement le relevé des heures de location dues par M. le Docteur .......................... et adresse la facture à ce praticien qui doit s'acquitter sous quinze jours de son paiement.

Aucun litige d'ordre privé survenu entre M. le Docteur ......................... et l'un de ses patients ne peut être opposé à l'Etablissement pour refuser le paiement des heures de location dues.

En cas de non-paiement de ces frais de location par M. le Docteur ........................ dans le mois suivant l'intervention, et après une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le droit d'exercer une acti privée au Centre Hospitalier Princesse Grace reconnu à ce praticien sera automatiquement suspendu, jusqu'à ce que le paiement intervienne.
 

Art. 4.

Monsieur le Docteur ........................ donne les soins conformément aux usages professionnels et dans le respect du code de déontologie médicale.

En ce qui concerne la responsabilité pour tout dommage qui pourrait être causé à un patient, celle-ci est imputable à M. le Docteur ...................... si le dommage a été causé lors de l'exercice de son activité. En revanche, le Centre Hospitalier est responsable si le dommage a été causé par le personnel mis à la disposition de M. le Docteur ...................... ou par le matériel également mis à sa disposition en hospitalisation.
 

Art. 5.

Monsieur le Docteur ........................... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son activité.

Il porte à la connaissance de la Direction les noms et qualité des personnels extérieurs à l'Etablissement appelés à le seconder.
Ces personnels doivent justifier d'une assurance en responsabilité civile couvrant ladite activité. L'attestation d'assurance doit être fournie au Centre Hospitalier Princesse Grace avant toute intervention.

Les médecins ou chirurgiens le secondant doivent être autorisés à exercer la médecine à Monaco, et être agréés par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Il s'engage à veiller au respect de l'intégrité des personnels mis à disposition. Il s'emploie à respecter l'image de l'Etablissement en présence de ses patients, et à l'extérieur.
 

Art. 6.

Monsieur le Docteur ........................ exerce sous son entière responsabilité son activité médicale. A cet effet, celle-ci doit être couverte par une police d'assurance couvrant les risques d'accident du travail et de responsabilité civile, police d'assurance impérativement communiquée au préalable au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace. A défaut l'exercice de son activité lui est refusée. Ladite police d'assurance est annexée au présent contrat.
 

Art. 7.

La mise à disposition des moyens visés à l'article 2.1 et 2.2.1 fait l'objet d'une tarification horaire sur la base des principes suivants :

- Plages horaires facturées : sont facturées les plages horaires du bloc opératoire réservées. Tout dépassement, qui doit être exceptionnel, fait l'objet d'une facturation supplémentaire sur les mêmes bases, étant entendu que tout quart d'heure commencé est dû.

Tout retard imputable à M. le Docteur ......................... dans la prise en charge du patient au bloc opératoire ne peut donc donner lieu à un dégrèvement sur le produit des sommes dues au titre de la location du bloc.

Toute programmation qui ne donne pas lieu à une annulation au moins trois jours avant l'intervention fait l'objet d'une facturation, à M. le Docteur .........................., à hauteur de 50 % de la location théoriquement due, en fonction de durée d'intervention prévue.

- Mode de facturation : le bloc opératoire utilisé par M. le Docteur ........................ est loué à l'heure, sur la base du dernier prix de revient des blocs opératoires établi et approuvé. Le tarif horaire est fixé annuellement par le Conseil d'Administration.

- En ce qui concerne les actes chirurgicaux relevant de la nomenclature générale des actes professionnels, le praticien verse une redevance calculée forfaitairement au pourcentage de 20 %, conformément à 1'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décem 1998.
 

Art. 8.

Monsieur le Docteur ........................ fait saisir, en temps réel, avec les moyens informatiques mis à disposition par le Centre Hospitalier Princesse Grace, sur son site opératoire, l'ensemble de son activité privée personnelle qui est intégrée dans le Système d'information Hospitalier (S.I.H.).

Un relevé détaillé de l'ensemble de son activité privée personnelle ainsi enregistrée lui est transmis mensuellement.


Art. 9.

En cas d'absence, Monsieur le Docteur ..................... fait son affaire de la continuité des soins à dispenser aux patients qu'il a pris en charge au titre de son activité privée.
 

Art. 10.

Le contrat prend fin de plein droit dans les hypothèses suivantes :

- Monsieur le Docteur renonce à l'exercice de son activité privée au Centre Hospitalier Princesse Grace,

- L'autorisation d'exercer son activité médicale en Principauté lui a été retirée par l'autorité compétente en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

- Monsieur le Docteur ....................... n'est plus en état de fournir la police d'assurance exigée par l'article 6 du présent contrat,

- Monsieur le Docteur ...................... ne respecte pas les clauses contractuelles singulièrement celles concernant le paiement des sommes dues au Centre Hospitalier Princesse Grace, ainsi que le non respect des usages professionnels et du c de déontologie, et le respect de l'image de l'Etablissement en présence des patients, à savoir l'exigence d'un comportement respectueux du bon fonctionnement du "service public hospitalier".
 

Art. 11.

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il peut être dénoncé ou révisé à l'initiative de chacune des parties à la date anniversaire de la conclusion du contrat, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée accompagnée d'un avis de réception. Toute modification fait l'objet d'un avenant, qui doit être transmis pour avis au Conseil de l'Ordre par Monsieur le Docteur ..................... puis soumis au Conseil d'Administration par le Directeur de l'Etablissement. Une fois approuvé, l'avenant est signé par ce dernier.
 

Art. 12.

Monsieur le Docteur ............................... est tenu de communiquer le présent contrat au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco.

Il en est de même pour tout avenant qui doit être communiqué par le praticien au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco.
 

Art. 13.

En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Première Instance de la Principauté.

Fait à Monaco, le
en deux exemplaires.

Le Directeur,
François SILVANI,

Docteur (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé".
 

ANNEXE N° 2

à l'arrêté ministériel n° 2001-337 du 25 juin 2001 portant modification de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace.

CONTRAT D'ACTIVITE PRIVEE DU DOCTEUR

Location de la salle d'opération
(Assiette de calcul - Modalité de facturation)
-----
Principauté de Monaco
-----
Centre Hospitalier Princesse Grace
-----
Définition de l'assiette de calcul et des
modalités de facturation de la location de la salle d'opération mise à disposition


1. - Définition des modalités de calcul

Le calcul du coût horaire de la location de la salle d'opération mise à disposition, est basée sur le prix de revient moyen des trois blocs opératoires - O.R.L.: OPHTALMOLOGIE - ORTHOPEDIE - VISCERAL - résultant de l'exercice n-1 et approuvé par le Conseil d'Administration et l'Autorité de Tutelle.

Le prix de revient moyen de l'année n-1 ainsi défini est rapporté au nombre total de salles d'opération ouvertes dans ces différents blocs, soit 11 au total à ce jour.

Le coût moyen de fonctionnement d'une salle d'opération résultant de ce calcul est divisé par le nombre d'heures potentiel de fonctionnement des salles, hors urgence. Ainsi considérant que les blocs opératoires hors gardes ne sont pas ouverts le week-end et les jours fériés, le nombre de jours à prendre en compte est de 365 jours - [(52 semaines x 2) + 16 jours fériés] = 245 jours.

Le nombre d'heures de fonctionnement normal des blocs étant de 10 h 00 par jour, il est de 2.450 heures annuelles. Il convient donc de diviser le prix de revient pondéré moyen du fonctionnement d'une salle en année pleine par 2.450 heures pour obtenir le coût du fonctionnement horaire, sur lequel se base le coût de location.

2 - Détermination de l'assiette sur laquelle est basé le calcul :

Sont exclues de l'assiette de calcul les charges suivantes :

- Charges directes :
* salaires du corps médical ;
* attelles et prothèses ;
* produits pharmaceutiques ;
* alimentation.

- Charges indirectes :
* laboratoires ;
* radiologie ;
* écoles ;
* divers personnels ;
* autres sections.

L'ensemble des autres charges directes et indirectes est donc intégré dans le calcul du prix de revient servant au calcul du coût horaire de location de la salle d'opération mise à disposition.

3 - Fixation du prix de revient horaire de la salle d'opération :

3.1 - Formule de calcul

L'ensemble des charges telles que définies au point 2 du présent document contractuel, prises en compte puis pondérées, rapportées à l'unité, s'élève pour l'année 1999 à: 2.966.400 F (deux millions neuf cent soixante six mille quatre cents francs).

Considérant le nombre d'heures de fonctionnement annuel tel que calculé au point 1, le loyer horaire pour l'année 2000 est de :

2.966.400 F = 1 211 F
2.450 h

3.2 - Conditions de révision

3.2.1 - Formule de révision retenue

CH = CH (N-1) x
( P.R. )
P.R. (n-1)

CH = coût horaire.

CH (n-1) = coût horaire de l'année n-1, par rapport à l'exercice en cours.

P.R. = Prix de Revient.

P.R. (n-1) = Prix de Revient de l'année n-1, par rapport à l'exercice en cours.

3.2.2 - Clause conservatoire :

Dans le cas où le nouveau prix de revient calculé dans les conditions définies au 3.2.1 enregistrerait une variation de plus de 5 %, à la hausse comme à la baisse par rapport au dernier coût horaire locatif de référence, la variation retenue serait plafonnée à 5 %.

3.2.3 - Mise en oeuvre de la révision :

La révision est applicable au premier jour du mois qui suit l'approbation par le Conseil d'Administration et l'Autorité de Tutelle du nouveau prix de revient des blocs opératoires concernés. Une notification préalable de cette variation est faite au praticien.

 

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