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Communiqué n° 2001-26 du 3 avril 2001 relatif à la rémunération minimale du personnel du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie applicable à compter du 1er janvier 2000

  • No. Journal 7490
  • Date of publication 13/04/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 507
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ont été revalorisés à compter du 1er octobre 2000.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :



NIVEAU
COEFFICIENT
SALAIRE MINIMUM
brut mensuel
Base 39 h. (en francs)
SALAIRE MINIMUM
brut horaire
(en francs)



1. Ouvriers - Employés
Niveau 1
140
SMIC
SMIC
Niveau II-1
155
6.920
40,95
Niveau II - 2
170
6.950
41,12
Niveau III - 1
180
6.980
41,30
Niveau IIII - 2
190
7.030
41,60
Niveau IV - 1
215
7.100
42,01
Niveau IV - 2
225
7.250
42,90
Niveau V - 1
240
7.680
45,44
Niveau V - 2
255
8.010
47,40



2. Agents de maîtrise
Niveau VI-1
285
8.950
52,96
Niveau VI-2
305
9.500
56,21



3. Cadres
Cadres 1



Echelon I
320
10.200
60,36
Echelon II
340
11.200
66,27
Echelon III
360
11.800
69,82
Echelon IV
400
13.250
78,40
Cadres 2



Echelon I
430
14.700
86,98
Echelon II
480
16.200
95,86

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1999



- Salaire horaire :
40,72 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6.881,68 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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