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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco

  • No. Journal 7489
  • Date of publication 06/04/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 463
Recours en annulation contre les arrêtés ministériels n° 99-306 du 8 juillet 1999 et n° 99-613 du 17 décembre 1999.


ORDONNANCE

Nous, Roland DRAGO, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Notre Greffier ;

Vu la décision du Tribunal Suprême en date du 12 octobre 2000, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, ayant désigné M. Jacques MATHIEU, en qualité d'expert, dans la cause opposant :

M. A. V., demeurant 11, rue Baron Sainte-Suzanne à MONACO, ayant pour avocat-défenseur, Me Christine PASQUIER-CIULLA ;

Contre :

S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Me Didier ESCAUT, avocat-défenseur et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu les correspondances de l'expert MATHIEU, en date des 24 octobre, ler décembre, 27 décembre 2000, 9 janvier, 25 janvier 2001, relatives à la réalisation de l'expertise ;

Vu Notre ordonnance, en date du 12 février 2001, décidant la taxation des frais d'expertise à la date du 25 janvier 2001 ;

Vu la requête en désistement de M. A. V., en date du 16 février 2001 ;

Vu le mémoire de la S.C.I. TRIANGLE 2000 à qui la procédure a été communiquée par notre ordonnance du 21 février 2000, en application de l'article 18 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, ledit mémoire étant daté du 23 février 2001 ;

Vu les observations présentées par le Ministre d'Etat, le 26 février 2001 ;

Vu les observations interprétatives présentées par M. A. V., le 28 février 2001;

Vu les observations ultimes présentées par le Ministre d'Etat, le 13 mars 2001 ;

Vu l'avis de M. le Procureur Général ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 27 ;

Considérant que le désistement de M. A. V. est pur et simple et qu'il convient d'en donner acte ;

DECIDONS :

Art. ler : Il est donné acte du désistement de M. A. V.

Art. 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. A. V.

Art. 3 : Expédition de la présente ordonnance sera transmise au Ministre d'Etat, à M. A. V. et à la société TRIANGLE 2000, intervenante en la cause.

Fait et délivré en Notre Cabinet, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-sept mars deux-mille un.

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
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