icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2001-160 du 28 mars 2001 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et de la carte "station debout pénible".

  • No. Journal 7489
  • Date of publication 06/04/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 445

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.651 du 28 mai 1979 rendant exécutoire la Convention de Vienne sur la Circulation routière internationale signée le 8 novembre 1968 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la circulation routière, modifiée, et notamment ses articles 32° 2 et 207 alinéa 12 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du Médecin Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 février 2001 ;


Arrêtons :

Section 1 :
Carte de stationnement pour personnes handicapées

Article Premier

Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, sur sa demande, à toute personne handicapée dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

La demande doit être accompagnée d'un certificat médical dressé par le médecin traitant du demandeur, d'une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou de la carte de résident du demandeur et d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

La décision du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale est prise sur avis conforme du Médecin-Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale.

En cas de désaccord entre le Médecin-Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale et le médecin traitant du requérant, ce dernier peut comparaître à sa demande devant la Commission médicale d'appel instituée par l'article 7 de l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, susvisé.
 

Art. 2.

La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une durée de trois ans renouvelable ou définitivement selon l'avis donné par le Médecin-Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale.
 

Art. 3.

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, dans les parcs de stationnement automobile, les places réservées et aménagées en application de l'article 4 de l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983, susvisé.

Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

Il est strictement interdit de faire usage de la carte de stationnement pour personnes handicapées en l'absence de son titulaire.
 

Art. 4.

La carte de stationnement pour personnes handicapées porte le symbole international d'accessibilité et les mots "carte de stationnement pour personnes handicapées".

Doivent y figurer obligatoirement le nom du titulaire, sa durée de validité ainsi que le numéro d'attribution.
 

Art. 5.

La carte est apposée sur le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement.

Un véhicule sur lequel la carte n'est pas visible, stationné sur un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement pour personnes handicapées, pourra être mis en fourrière par les agents de l'autorité aux frais, risques et périls du contrevenant conformément aux termes de l'article 207 alinéa 12 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, susvisée.
 


Section 2 :
Carte "station debout pénible"


Art. 6.

Une carte portant la mention "Station debout pénible" est accordée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, sur sa demande, à toute personne atteinte d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % rendant la station debout pénible.

La demande doit être accompagnée d'un certificat médical dressé par le médecin traitant du demandeur, d'une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou de la carte de résident du demandeur. La décision du Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale est prise sur avis conforme du Médecin-Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale.
 

Art. 7.

La carte portant la mention "Station debout pénible" est attribuée pour une durée déterminée de trois ans renouvelable ou définitivement selon l'avis donné par le Médecin-Inspecteur de l'Action Sanitaire et Sociale.
 

Art. 8.

La carte portant la mention "Station debout pénible" donne droit, sur présentation, à une priorité pour les places assises dans les transports en commun et les files d'attente.

Doivent y figurer obligatoirement le nom, la photo du titulaire, la date d'expiration ainsi que le numéro d'attribution.
 

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit mars deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14