Communiqué n° 2001-12 du 16 mars 2001 relatif à la rémunération minimale du personnel des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie applicable à compter du 1er avril 2000
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ont été revalorisés à compter du 1er avril 2000.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
NIVEAU
COEFFICIENT
VALEUR DU POINT
SALAIRE MINIMUM
(arrondi au franc)
1
140
13,95
6.900 (1)
2
150
13,95
6.960 (2)
3
170
13,95
7.030 (3)
4
190
13,95
7.150
5
220
15,51
7.756
6
260
18,11
8.792
7
300
18,28
9.550
8
360
20,79
11.300
9
450
25,73
14.900
La constante correspondant au coefficient 100 est fixée à 5.894,68 F
(1) Dont prime complémentaire de base
447 F
(2) Dont prime complémentaire de base
368 F
(3) Dont prime complémentaire de base
159 F
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1999
* Salaire horaire
40,72 F
* Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)
6.881,68 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
NIVEAU
COEFFICIENT
VALEUR DU POINT
SALAIRE MINIMUM
(arrondi au franc)
1
140
13,95
6.900 (1)
2
150
13,95
6.960 (2)
3
170
13,95
7.030 (3)
4
190
13,95
7.150
5
220
15,51
7.756
6
260
18,11
8.792
7
300
18,28
9.550
8
360
20,79
11.300
9
450
25,73
14.900
La constante correspondant au coefficient 100 est fixée à 5.894,68 F
(1) Dont prime complémentaire de base
447 F
(2) Dont prime complémentaire de base
368 F
(3) Dont prime complémentaire de base
159 F
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1999
* Salaire horaire
40,72 F
* Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)
6.881,68 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.