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CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL OPPOSANT LE SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE AU SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE

  • No. Journal 7482
  • Date of publication 16/02/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 192
PAR DEVANT NOUS :




Roger PASSERON, Inspecteur Général de l'Administration ;

Jean DESIDERI, Administrateur Délégué du Centre Cardio-Thoracique de Monaco ;
MM.
Bernard ASSO, Cadre à Radio Monte-Carlo.


Arbitres désignés par l'arrêté ministériel n° 2000-282, du 19 juin 2000, dans le conflit opposant le Syndicat des personnels de Sécurité au Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité.

Ont comparu, dans l'Hôtel du Gouvernement, les 6 et 10 novembre 2000 :




Georges SANGIORGIO, Président du Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité ;
MM.
Jean-Paul NICOT, Représentant le Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité ;




assistés de :

Mmes

Katia GAZZOLA et Sophie BONHOMME, Assistantes Juridiques de la Fédération Patronale Monégasque.

D'UNE PART,
M.
Jacquelin PROUST, Secrétaire Général du Syndicat des Personnels de Sécurité ;


assisté de :


Gilbert ONOFARO, Trésorier du Syndicat des Personnels de Sécurité ;

Jean-Antoine SANIA, Conseiller du Syndicat des Personnels de Sécurité ;

MM.
Alex FALCE, Membre de l'Union des Syndicats de Monaco ;

D'AUTRE PART,


Vu les pièces, documents et conclusions versés au débat par les parties ;

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée, relative à la conciliation et à l'arbitrage des conflits collectifs du travail ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-282 du 19 juin 2000 désignant un collège arbitral dans un conflit collectif du travail ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-562 du 21 novembre 2000 prorogeant le délai imparti à un collège arbitral pour rendre sa sentence ;
Vu le procès-verbal de la Commission de Conciliation des Conflits Collectifs du Travail du 29 mai 2000 lequel constate que les parties sollicitent la désignation d'un collège arbitral en raison de la nature et de l'importance qu'elles attribuent à leur différend ;


- SUR LA FORME -

Attendu que par lettre adressée le 20 janvier 2000 à S.E. M. le Ministre d'Etat, le Syndicat des Personnels de Sécurité sollicitait l'ouverture de la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue par les dispositions de l'Article 2 de la loi n° 473 en vue de régler le différend qui l'oppose au Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité ;

Vu le procès-verbal de la Commission de Conciliation du 29 mai 2000 ayant constaté la non conciliation des parties ;

Attendu que la procédure est régulière en la forme, et qu'il convient de statuer au fond ;


- SUR LE FOND -

Attendu que le Syndicat des Personnels de Sécurité a rappelé qu'une négociation avait été engagée avec le Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité, en 1996 pour établir une convention collective du personnel des entreprises de sécurité, sous la présidence de M. BESSI, Inspecteur Principal du Travail.

Attendu que ces réunions se sont poursuivies pendant trois ans ;

Attendu que la réunion en date du 12 octobre 1999 permettrait aux parties d'aboutir à un accord sur tous les articles en cours de discussion qui faisaient l'objet de réserves à l'exception des dispositions de l'article 7.4 relatif à l'embauchage. A la suite de cet accord un texte définitif était établi par M. l'Inspecteur Principal du Travail et adressé aux deux parties le 2 novembre 1999 en vue de sa signature le 16 novembre (cf documents ci-joints).

Attendu que le 12 novembre 1999, le Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité informait par courrier daté du 12 novembre 2000 reçu le 15 novembre 2000 M. l'Inspecteur Principal du Travail qu'une assemblée générale tenue le même jour, avait décidé que les articles suivants du projet de Convention n'étaient toujours pas satisfaisants :

6.1.2 = sur le vote par correspondance,

11.2 = sur les promotions et remplacements,

12.2 = sur les modifications substantielles d'une clause du contrat de travail,

15.3 = sur l'ordre des départs en congés.

Attendu que les paragraphes 7.2 relatif aux conditions d'emploi du personnel intérimaire, 7.3 portant sur les contrats à durée déterminée et 7.4 concernant le travail à temps partiel étaient réservés par ce Syndicat qui estimait également non souhaitable de signer la convention collective avant de connaître les implications pour la profession du projet de modification de la loi sur la durée du travail.

Attendu que pour ces motifs le Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité demandait une reprise des négociations, proposition rejetée par le Syndicat des Personnels de Sécurité qui a estimé indispensable un recours à la procédure d'arbitrage en vue d'une conclusion définitive.

Attendu que le Syndicat des Personnels de Sécurité a déclenché la procédure d'arbitrage, du fait que les représentants patronaux ont refusé de signer un projet de Convention Collective établi par l'Inspection du Travail à la suite d'une réunion des deux parties en date du 12 octobre 1999. Il fait grief au Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité d'avoir refusé au dernier moment de signer ce document qui avait recueilli l'accord des deux parties au cours de cette réunion.

Attendu que au cours des diverses réunions organisées par le Collège Arbitral les deux parties sont parvenues à un accord sur une nouvelle rédaction des articles objets du conflit à l'exception de l'article 7 qui demeure réservé.

Attendu que cet accord porte sur la rédaction des articles suivants :

Article 6.1.2. - Vote par correspondance

"Le vote par correspondance sera organisé par l'employeur et les délégués du personnel élus dans les conditions garantissant le secret et la liberté de vote".

Article 11 - Promotions / Remplacements
Paragraphe 3

"La durée de la période probatoire sera prolongée des éventuels temps d'absence (maladie, accident du travail) du salarié pendant cette période................... ".

Article 12 - Modification substantielle d'une clause du contrat de travail

"Toute modification substantielle d'une clause du contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu'il bénéficie d'un délai de quinze jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse.

"En cas d'absence de réponse ou de refus de l'intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement".

Article 15.3 - Ordre des départs
Paragraphe 2

"La date souhaitée du congé doit être déposée par le salarié 2 mois à l'avance".

Paragraphes 4 et 5

"L'ordre des départs doit être affiché un mois à l'avance. Sauf circonstances exceptionnelles la date des départs en congé ne peut être modifiée dans le mois qui précède".

Attendu que au terme de ces réunions, le Syndicat Patronal des Entreprises de Prévention et de Sécurité a déclaré ne pouvoir signer cette Convention sans y adjoindre l'article 2.2.1 suivant :

Article 2.2.1. - Dénonciation pour survenance d'un événement

"La présente convention collective est établie dans le contexte actuel, en référence à l'application, au jour de la signature, des lois et règlements et du contexte économique et social actuel. Toute évolution de la législation ou de la réglementation ou de son interprétation, de même que toute autre cause qui modifierait le rapport entre l'exécution du contrat de travail et le salaire qui en est la contrepartie, notamment les cas de réduction du temps de travail sans ajustement proportionnel de la rémunération ou d'augmentation de ladite rémunération du fait d'une absence de réduction du temps de travail, pourra constituer une cause de dénonciation des articles 13.1, 13.4, 14.3 et 17 de la présente convention.

"Cette condition expresse résulte de la volonté des parties, en référence à l'article 21 alinéa 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail qui gouverne les présentes au jour de leur signature.

"Dans ce cas, la partie la plus diligente les notifiera aux autres parties et à la Direction du Travail et des Affaires Sociales par courrier recommandé avec accusé de réception. Les articles dénoncés cesseront de produire effets au terme du troisième mois civil suivant la présentation du courrier recommandé".

Attendu que la disposition projetée apparaît surabondante au regard de l'article 2.2 - Dénonciation de la Convention Collective ;

Attendu que cet article 2.2. stipule que :

Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, sous réserve de l'observation d'un préavis de 3 mois. Sous peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception".

Attendu que cet article n'a pas fait l'objet d'un désaccord lors des négociations entre les deux parties.

Attendu que cette clause autorise chacune des parties à dénoncer la Convention lorsqu'un événement extérieur et indépendant de la volonté des parties en modifierait l'équilibre économique ;


- PAR CES MOTIFS -

LES ARBITRES :

1° - constatent l'accord des parties sur l'ensemble des articles du projet de Convention Collective, ainsi remaniée à l'exception de l'Article 7 dont les stipulations sont réservées,

2° - décident que les dispositions de ce projet de Convention Collective seront applicables à la date du dépôt au Greffe du Tribunal de la présente sentence.

--------


COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE
_______

ARRET DU 19 JANVIER 2001

La Cour Supérieure d'Arbitrage,

Vu la sentence arbitrale, en date du 20 décembre 2000, relative au conflit collectif du travail opposant le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE au SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE, et portant sur l'ensemble des articles du projet de Convention collective qui avait fait l'objet de négociations antérieures entre ces deux parties ;

Vu la requête formant recours contre ladite sentence, déposée le 28 décembre 2000 par Me Frank MICHEL, avocat-défenseur, agissant au nom du SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la sentence attaquée, et ce, pour violation de la loi, par contradiction de motifs, et pour excès de pouvoir ;

Vu la contre-requête en réplique, signée de Me Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE, tendant au rejet du recours en annulation formé par le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE ;

Vu les pièces jointes audit recours ;

Vu le rapport de M. Jean-François LANDWERLIN, Premier président de la Cour d'appel, Président de la Cour Supérieure d'Arbitrage ;

Après avoir entendu, en leurs observations, Me Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE, et Me Nicole RIEU, avocat au Barreau de Nice, assistée de Me Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE ainsi que M. Daniel SERDET, Procureur Général, en ses conclusions ;

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail, modifiée et complétée par les lois n° 603 du 2 janvier 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.916 du 12 décembre 1967 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure d'Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, conformément à 1a loi ;

Considérant les faits suivants :

Au mois de novembre de l'année 1996, des négociations ont été entamées par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE avec le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE.

Ces négociations se sont poursuivies durant les années 1997, 1998 et 1999 dans le cadre d'une COMMISSION PARITAIRE DES PERSONNELS ET ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE.

Elles ont eu pour objet l'examen et la discussion d'un projet de convention collective qui avait été présenté par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE.

Au cours de la réunion de la Commission paritaire, s'étant tenue le 12 octobre 1999, sous la présidence de l'inspecteur principal du travail Eric BESSI les parties ont décidé de modifier la rédaction de plusieurs articles de la convention collective alors soumise à discussion.

Le représentant du SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE avait, en effet, liminairement fait valoir qu'il rejetait en sa totalité l'article 7 du projet de Convention collective relatif à l'embauchage, et qu'il souhaitait, par ailleurs, revoir l'ensemble des articles de ce projet afin d'y apporter des modifications.

Une nouvelle rédaction a été alors adoptée qui concernait divers articles.

Au cours de la même réunion les parties ont déclaré, cependant, réserver la rédaction de l'article 7-4.

A l'issue de cette réunion, du 12 octobre 1999, l'inspecteur Eric BESSI s'est proposé de rédiger le texte définitif de la Convention collective en discussion, en vue d'une éventuelle signature appelée à intervenir lors d'une réunion ultérieure de la Commission paritaire, d'ores et déjà fixée au 16 novembre 1999.

En vue de cette nouvelle réunion l'inspecteur principal du travail Eric BESSI a fait parvenir aux parties, sous la date du 2 novembre 1999, le projet de Convention collective qu'il soumettait à leur signature, ensuite des modifications adoptées le 12 octobre 1999.

Dans ce projet définitif, censé recueillir l'accord des parties, au regard de ce qui avait été décidé, était réservée toutefois la rédaction de l'article relatif au travail à temps partiel.

A la réception du projet de Convention collective ainsi proposé, le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE a réuni une assemblée générale ordinaire de ses membres, le 12 novembre 1999.

Le jour même, et pour tenir compte des observations de forme et de fond alors formulées quant à ce projet, le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE a fait parvenir un courrier à l'inspecteur principal du travail Eric BESSI, qui reprenait l'ensemble de ces observations.

Celles-ci tendaient, substantiellement, à la poursuite des négociations, tant pour la forme que pour le fond du projet de Convention collective en discussion.

Le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE faisait notamment valoir qu'il convenait de tenir compte d'autres négociations alors en cours au plan interprofessionnel, qui portaient sur la diminution du temps de travail, et qui étaient susceptibles d'influer sur les décisions pouvant être adoptées par la Commission paritaire.

Un report de la réunion du 16 novembre 1999 a été en conséquence demandé par le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE.

Ultérieurement, et à la date du 7 décembre 1999, ce syndicat a adressé un courrier au Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie faisant état des incidences financières prévisibles que pourraient avoir, pour la profession, les dispositions relatives à la réduction du temps de travail pouvant être simultanément édictées en France.

Par un autre courrier, de même date, l'inspecteur principal du travail Eric BESSI s'est adressé, pour sa part, au SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE en prenant acte des observations formulées par ce syndicat, et en indiquant les transmettre au SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE.

L'inspecteur Eric BESSI déclarait également, par la même occasion, clore définitivement les négociations de la Commission paritaire, dès lors qu'il lui était apparu que le Syndicat patronal n'envisageait nullement de signer la convention collective projetée, sans connaître les conséquences, pour la profession, d'une éventuelle modification de la durée du travail à Monaco.

La poursuite des négociations sollicitée par le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE était donc immédiatement suspendue.

Le SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE a, sur ce, saisi le Ministre d'Etat, à la date du 20 janvier 2000 suivant, d'une requête tendant à l'ouverture de la procédure de conciliation et d'arbitrage des conflits collectifs du travail, instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée.

Ce Syndicat a indiqué, en sa requête, que le litige portait sur l'ensemble des articles du projet de la Convention collective qui avait fait l'objet des négociations, dès lors que les représentants patronaux avaient refusé de conclure.

Soumise, sous la présidence du Président du Tribunal du Travail à l'examen de la Commission de conciliation des conflits collectifs du travail, la requête ainsi formulée a donné lieu à une demande persistante du SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE qui tendait, principalement, à la reprise des discussions paritaires.

Ce Syndicat estimait, en effet, qu'il convenait, lors de négociations à reprendre, de tenir compte de ses observations quant aux termes de quelques articles du projet de convention collective, sans occulter, pour l'essentiel, l'incidence de l'élaboration, tant en France qu'à Monaco, de divers projets tendant à la diminution de la durée de travail.

En revanche, et pour sa part, le SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE a réitéré, devant la Commission de conciliation, que le refus du Syndicat patronal de conclure remettait en conflit l'ensemble des articles de la Convention collective sur laquelle les deux parties s'étaient pourtant accordées, lors de leur réunion du 12 octobre 1999.

Après avoir, dans ces conditions, tenté sans succès de rapprocher les parties, la Commission de conciliation a dressé un procès-verbal de non conciliation, le 29 mai 2000.

Les parties ayant immédiatement indiqué qu'elles sollicitaient la désignation d'un collège arbitral, il a été procédé, par arrêté ministériel n° 2000-282 du 19 juin 2000, à la désignation de trois arbitres pour statuer sur le conflit opposant de la sorte les parties.

Le délai initialement imparti aux arbitres pour formuler leur sentence a été prorogé par arrêté ministériel n° 2000-562 du 21 novembre 2000.

En définitive, une sentence arbitrale a été rendue dans ce conflit, le 20 décembre 2000.

Dans l'exposé des motifs de cette décision, et après avoir rappelé l'essentiel des faits ci-dessus rapportés, les arbitres ont liminairement retenu qu'au cours des diverses réunions organisées par le collège arbitral les deux parties étaient parvenues à un accord sur une nouvelle rédaction des articles du projet de convention collective qui faisaient l'objet du conflit, à l'exception de l'article 7 de ce projet qui était demeuré réservé.

Les arbitres ont ainsi constaté l'accord des parties sur la rédaction, qu'ils ont expressément reprise en leur sentence, des articles suivants :

Article 6-1-2 - vote par correspondance

Article 11 - promotions remplacements (paragraphe 3)

Article 12 - modification substantielle d'une clause du contrat de travail

Article 15-3 - ordre des départs (paragraphes 2, 4 et 5)

S'agissant de l'article 2-2-1 du projet, intitulé "dénonciation pour survenance d'un événement", les arbitres ont toutefois considéré que celui-ci était surabondant au regard de l'article 2-2 concernant, de manière générale, la dénonciation de la Convention collective.

Ils ont rappelé, à ce propos, les stipulations de ce dernier texte ainsi conçues ;

"(la Convention) pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, sous réserve de l'observation d'un préavis de 3 mois, Sous peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception".

Rappelant également que cet article n'avait pas suscité de désaccord lors des négociations entre les deux parties, les arbitres ont relevé que, selon ses termes, ce même texte autorise chacune des parties à dénoncer la Convention lorsqu'un événement extérieur et indépendant de la volonté des parties en modifierait l'équilibre économique.

Ils ont dès lors exclu du projet, comme inutile, l'article 2-2-1 proposé par le Syndicat patronal, lequel article avait été rédigé comme suit :

- Article 2.2.1 "dénonciation pour survenance d'un événement" :

"La présente convention collective est établie dans le contexte actuel, en référence à l'application, au jour de la signature, des lois et règlements et du contexte économique et social actuel. Toute évolution de la législation ou de la réglementation ou de son interprétation, de même que toute autre cause qui modifierait le rapport entre l'exécution du contrat de travail et le salaire qui en est la contrepartie, notamment le cas de réduction du temps de travail sans ajustement proportionnel de la rémunération ou d'augmentation de ladite rémunération du fait d'une absence de réduction du temps de travail, pourra constituer une cause de dénonciation des articles 13.1, 13.4, 14.3 et 17 de la présente convention.

"Cette condition expresse résulte de la volonté des parties, en référence à l'article 21 alinéa 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail qui gouvernent les présentes au jour de leur signature.

"Dans ce cas, la partie la plus diligente le notifiera aux autres parties et à la Direction du Travail et des Affaires Sociales par courrier recommandé avec accusé de réception. Les articles dénoncés cesseront de produire effets au terme du troisième mois civil suivant la présentation du courrier recommandé".

Sur le fondement de ces motifs, et par leur sentence, susvisée, les arbitres ont en conséquence :

1°) Constaté l'accord des parties sur l'ensemble des articles du projet de Convention collective ainsi remaniée, à l'exception de l'article 7, dont les stipulations ont été réservées.

2°) Décidé que les dispositions de ce projet de Convention collective seraient applicables à la date du dépôt de leur sentence au greffe du Tribunal du travail.

Régulièrement notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et communiquée à la Direction du Travail et des Affaires Sociales, la décision arbitrale ainsi rendue, le 20 décembre 2000, a été déposée en minute au Greffe du Tribunal du Travail, et un exemplaire en a été envoyé sous pli recommandé au Procureur général, le tout en application des articles 14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée, et 6 de l'ordonnance souveraine n° 3.916 du 12 septembre 1967.

Dans le délai de 10 jours prévu par l'article 12 de la loi précitée, à compter de la notification de la sentence, laquelle a eu lieu lors de la réception de cette décision par les parties, soit le 21 décembre 2000, comme en attestent les avis de réception correspondants, le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE a formé, devant la Cour Supérieure d'Arbitrage, un recours en annulation pour violation de la loi et excès de pouvoir, selon requête datée du 28 décembre 2000, signée de Me Frank MICHEL, avocat-défenseur, laquelle requête a été reçue le jour même au secrétariat de la Cour Supérieure d'Arbitrage.

Disposant, pour ce faire, d'un délai de quinzaine à compter du 21 décembre 2000, soit jusqu'au 5 janvier 2001, le Procureur général n'a pas, pour sa part, introduit de recours ni formulé de conclusions écrites.

LE SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE a, en revanche, fait parvenir au Secrétariat de la Cour Supérieure d'Arbitrage une contre-requête en réplique au recours en annulation susvisé, datée du 11 janvier 2001, laquelle a été régulièrement communiquée à la partie adverse.

Le Syndicat des personnels de sécurité a demandé, par cet acte, le rejet du recours formé par le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE.

A l'audience ce dernier syndicat a conclu, toutefois, à l'irrecevabilité des écritures ainsi formulées contre l'admission de son recours.

Enfin, le Procureur général a indiqué verbalement s'en rapporter à la décision de la Cour.

SUR QUOI,

Quant à la recevabilité de la contre-requête déposée par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 3.916 du 12 décembre 1967, le secrétariat de la Cour Supérieure d'Arbitrage informe les parties du dépôt du recours en les invitant à en prendre connaissance au secrétariat ;

Que l'article 12 de cette même ordonnance dispose, par ailleurs, que le président de la Cour Supérieure d'Arbitrage peut autoriser les représentants des parties à présenter brièvement des observations orales ;

Considérant que ces dispositions tendent manifestement à préserver, devant la Cour Supérieure d'Arbitrage, l'équilibre des parties dans la défense des droits et intérêts professionnels que leur garantit l'action syndicale prévue par l'article 28 de la Constitution ;

Qu'elles doivent donc conduire à reconnaître à toute partie défenderesse au recours la faculté de présenter par écrit ses moyens à la Cour Supérieure d'Arbitrage, même si la loi ne l'a pas expressément prévue ;

Qu'il s'ensuit que doit être rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé à la contre-requête présentée, en défense, par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE ;

Quant au moyen d'annulation tiré de la violation de la loi,

Considérant que le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE reproche en premier lieu à 1a sentence attaquée d'avoir violé l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948 en ce que, après avoir relevé que ce syndicat avait déclaré ne pouvoir signer le projet de convention en discussion sans y adjoindre un article 2.2.1, les arbitres ont constaté, sans ajouter cependant le texte de cet article audit projet, un accord des parties sur l'ensemble de celui-ci, hormis seulement l'article 7, en sorte que, ce faisant, ils auraient statué sur la base de motifs contraires à leur décision, alors que l'article 12 précité dispose que les sentences arbitrales doivent être motivées, et que des motifs en contradiction avec le dispositif sont assimilables à une absence de motifs, privant de base légale la décision rendue ;

Considérant, cependant, que pour motiver leur décision les arbitres ont expressément retenu, d'une part, que l'article 2.2.1. proposé par le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE était surabondant au regard de l'article 2.2. de la convention projetée, dans laquelle, par voie de conséquence, il ne devait pas figurer, et que, d'autre part, celle-ci avait recueilli pour le surplus l'accord des parties ;

Que c'est donc sans contradiction qu'ils ont pu, dès lors, constater l'accord des parties quant à l'ensemble des articles du projet de Convention collective remaniée, à l'exception des stipulations réservées de l'article 7, et sans y faire figurer l'article 2.2.1. précité, dont ils ont, par leurs motifs, valablement justifié l'exclusion, déniant ainsi au SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE le droit prétendu de n'accepter les termes de la Convention collective qu'à la condition que celle-ci comporte ce même article 2.2.1.

D'où il suit que le premier moyen d'annulation n'est pas fondé ;

Quant au moyen d'annulation tiré de l'excès de pouvoir,

Considérant que le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE fait par ailleurs grief aux arbitres d'avoir outrepassé les attributions qui leur étaient conférées par la loi, en écartant l'adjonction sollicitée de l'article 2.2.1. du projet de convention collective en discussion, au motif que cet article était surabondant, alors qu'à défaut d'une telle adjonction l'accord du syndicat ne pouvait être constaté et que, ce faisant, les arbitres se seraient, par leur décision, substitués à la volonté des parties en constatant de la part de celles-ci un accord inexistant ;

Considérant toutefois que, statuant en équité comme les y autorisait l'article 8 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, dans le cadre du litige déterminé par le procès-verbal de non conciliation, lequel incluait, selon ses termes, l'ensemble des articles du projet de Convention collective en discussion, les arbitres n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation en tenant l'article 2.2.1. du projet pour surabondant par rapport à l'article 2.2. de celui-ci, ce qui les a normalement conduits à retenir, quant au fond, que l'accord des parties sur le projet en cause n'était pas affecté par l'exclusion de l'article 2.2.1. dès lors que l'objet de ce texte se trouvait manifestement rempli par l'article 2.2.

Qu'en se prononçant dans ces conditions sur un tel accord, quant à l'ensemble des articles du projet antérieurement adoptés par les parties, les arbitres n'ont pas, ainsi, excédé les pouvoirs qu'ils tenaient de la loi ;

Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen d'annulation n'est pas davantage fondé et que, par voie de conséquence, le recours doit être rejeté ;

Quant aux dépens,

Considérant qu'aucune condamnation aux dépens n'est légalement encourue devant la Cour Supérieure d'Arbitrage ; que les demandes formulées de ce chef par les parties ne peuvent donc être reçues ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE,

Rejette le recours formé contre la sentence rendue le 20 décembre 2000 dans le conflit opposant le SYNDICAT PATRONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE au SYNDICAT DES PERSONNELS DE SECURITE, ainsi que le surplus des demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour Supérieure d'Arbitrage, au Palais de justice, à Monaco, le dix-neuf janvier deux mille un, par M. Jean-François LANDWERLIN, Premier Président de la Cour d'appel, Président, rapporteur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Mme Monique FRANCOIS, Vice-Président de la Cour d'appel, membre titulaire, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Dominique ADAM, Conseiller à la Cour d'appel, membre titulaire, M. Bernard GASTAUD, Directeur du Service du Contentieux et des Etudes Législatives, membre titulaire, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Raoul VIORA, Directeur du Contrôle des Concessions et des Télécommunications, membre suppléant, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mlle Catherine LE LAY, Premier substitut du Procureur Général, assistés de Mme Joëlle DOGLIOLO, Secrétaire en chef du Tribunal du Travail, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assurant le secrétariat.
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