Arrêté Ministériel n° 2001-5 du 8 janvier 2001 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes bovines
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine en date du 18 juin 1928 concernant l'addition de produits chimiques ou de matières colorantes, l'emballage des denrées alimentaires et les dispositions spéciales aux viandes, charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 janvier 2001 ;
Arrêtons :
Article Premier
Les pièces de découpe de viandes issues de la carcasse d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exception des vertèbres caudales, ne peuvent être remises au consommateur final qu'après un désossage permettant d'éliminer en totalité ces vertèbres.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pendant la durée d'une année à compter de leur entrée en vigueur.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit janvier deux mille un.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.