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Ordonnance Souveraine n° 14.579 du 16 septembre 2000 portant réglementation des appareils utilisés dans la pratique de la plongée subaquatique autonome à l'air

  • No. Journal 7461
  • Date of publication 22/09/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1224

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 12 juin 1907 sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz ;

Vu Notre ordonnance n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et la Tranquillité Publique, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier.

La présente ordonnance a pour objet de définir les conditions de marquage, d'épreuve et de réépreuve, d'entretien et d'usage des appareils utilisés dans la pratique de la plongée subaquatique autonome à l'air, à l'exclusion de toute disposition relative à la construction de ces appareils.

Est soumis à la présente réglementation tout appareil visé ci-dessus lorsque la pression peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre de quatre-vingts.
 

Art. 2.

Pour l'application de la présente ordonnance, les appareils à pression de gaz sont classés en trois catégories, suivant qu'ils sont fixes, mi-fixes ou mobiles.

Sont considérées comme fixes les bouteilles-tampons fixées dans un local et comme mi-fixes, celles fixées sur tout engin mobile.

Sont considérées comme mobiles les bouteilles de plongée.

Sauf spécification contraire, précisant la catégorie des appareils qu'elle concerne, chacune des prescriptions de la présente ordonnance est applicable à l'ensemble des appareils visés à l'article 1er ci-dessus.
 

Chapitre I
Marquage des Appareils

Art. 3.

Le marquage des appareils est matérialisé par des marques d'identité et des marques de service.
 

Art. 4.

Sur tout appareil neuf présenté à l'épreuve doivent être apposées, de manière indélébile, les marques d'identité suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil et pression de la première épreuve, précédée des lettres PE et exprimée en bars.

Ces marques d'identité ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une modification ultérieure.

Elles ne peuvent être apposées sur un appareil ancien qu'avec l'assentiment et sous la responsabilité du constructeur : le poinçonnage ne peut être effectué, dans ce cas, que sur son autorisation écrite.

En cas d'épreuve d'un appareil ancien ne portant pas l'indication ci-dessus prévue de la pression de l'épreuve exécutée chez le constructeur ou avec son autorisation, de même qu'en cas de nouvelle épreuve à une pression inférieure d'un appareil portant ladite indication, le chiffre de la pression d' Epreuve, précédé de la lettre E et exprimé en bars, sera apposé de manière indélébile sur l'appareil.
 

Art. 5.

Tout appareil doit également porter une marque de service indiquant :

- la désignation du gaz contenu,
- pour les appareils fixes ou mi-fixes : la pression de calcul exprimée en bars et précédée de la lettre S ;
- pour les appareils mobiles ou mi-fixes : la pression effective maximale, à la température de 15° C, précédée de la mention C à 15°, exprimée en bars.
 

Art. 6.

Toutes les marques prescrites par les articles ci-dessus doivent être placées de façon à rester apparentes sur l'appareil en service, ou tout au moins, en cas d'impossibilité, à être visibles lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients mobiles, au cours des transports.

 

Art. 7.

En outre, tous les appareils doivent porter le poinçon de l'organisme certificateur agréé dans leur pays d'origine, attestant que l'appareil est conforme à la réglementation en vigueur dans ce pays ainsi que la date d'épreuve ou de réépreuve.

Ladite certification ne dispense pas l'appareil de satisfaire aux prescriptions des textes en vigueur et en particulier de la présente ordonnance.
 

Chapitre II
Epreuve et réépreuve

Art. 8.

Toute personne qui présente un appareil aux épreuves est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil a été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les vérifications faites.

Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construction pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite, qu'après achèvement du travail ; elles sont effectuées par le constructeur.

Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes les parties intéressées par la réparation ; elles sont effectuées par le réparateur.

Dans les autres cas, elles portent sur toutes les parties visibles, après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Elles sont effectuées par le propriétaire.
 

Art. 9.

Pour effectuer ces vérifications, le constructeur, le réparateur ou le propriétaire peuvent se substituer une personne qualifiée choisie en dehors des ouvriers qui ont coopéré à la construction ou à la réparation.

Cette personne doit être agréée en Principauté par le Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, sur avis de cette dernière.

Les certificats des vérifications sont établis, datés et signés par la personne qui a procédé auxdites vérifications.

Dans le cas où le propriétaire a usé du droit de se substituer une personne qualifiée, les certificats doivent en outre être datés, signés et visés par le propriétaire. Après l'épreuve, ils sont conservés par le propriétaire.

Ils devront être communiqués au Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique sur sa demande.

Lorsque la personne qui a procédé à la vérification a constaté que l'état dans lequel se trouve l'appareil est incompatible avec le maintien en service de celui-ci et qu'elle est indépendante du propriétaire de l'appareil, elle doit confirmer, ou faire confirmer par l'organisme auquel elle appartient, cette constatation audit propriétaire par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
 

Art. 10.

Aucun appareil ne doit être livré, ou mis en service, sans avoir subi, chez le constructeur l'épreuve définie par le présent article.

L'épreuve consiste à soumettre l'appareil à une pression hydraulique appropriée, supérieure à la pression maximale en service. Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de la personne qui l'a demandée. La mise en pression est effectuée en présence d'un expert habilité et sous son contrôle.

Toute la paroi extérieure de l'appareil doit être à nu pendant l'épreuve. La pression est maintenue au moins pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de la paroi.

L'appareil sera réputé avoir subi l'épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve, sans fuite ni déformation permanente.

Après qu'un appareil ait été éprouvé avec succès, l'expert appose, en regard de la marque portant la pression d'épreuve, les chiffres indiquant la date de l'épreuve, suivis de son poinçon. Il poinçonne également, si elles n'ont déjà été poinçonnées auparavant, les marques d'identité prévues à l'article 3 ci-dessus ou appose sur l'appareil une marque indélébile.

Toutefois, si au vu des documents qui lui sont communiqués à l'occasion de l'épreuve ou lors de l'examen de l'appareil qu'il effectue pendant l'épreuve, l'expert se trouve amené à constater l'existence soit d'une inobservation des règlements, soit d'une défectuosité susceptible de rendre dangereux l'emploi de l'appareil, il sursoit au poinçonnage et en rend compte au Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique qui statue.

L'expert qui a procédé à une épreuve établit, quel qu'en soit le résultat, un procès-verbal en deux exemplaires, dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve, l'autre étant adressé au Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité publique.

Si l'épreuve n'est pas suivie de l'apposition du poinçon, le procès-verbal en indique le motif.

L'expert doit disposer des habilitations délivrées en application des règlements applicables dans l'Etat sur le territoire duquel il exerce habituellement son activité.
 

Art. 11.

L'épreuve doit être renouvelée périodiquement, à la demande du propriétaire pour les appareils fixes ou mi-fixes, à la demande du remplisseur pour les appareils mobiles.

Article 11-1 - Délais entre épreuves

a) Appareils fixes

Pour les appareils fixes, le délai maximum qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est fixé à dix ans.

b) Appareils mi-fixes

Pour les appareils mi-fixes, la périodicité minimale de réépreuve est de cinq ans. Elle peut être portée à dix ans sous réserve de la réalisation d'au moins deux vérifications périodiques régulièrement espacées par du personnel compétent attestant du bon état du matériel.

La visite avant épreuve n'est pas considérée comme l'une de celles mentionnées ci-dessus.

c) Appareils mobiles (bouteilles de plongée)

Le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est de deux ans pour les bouteilles de plongée visées à l'article 1er de la présente ordonnance.

Il peut être porté à cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions ci-après :

* Elle appartiennent à des services de l'Etat, à des clubs ou écoles de plongée, à leurs adhérents ou aux membres du personnel de ces clubs ou écoles.

* Elles subissent une vérification au moins annuelle par un technicien en inspection visuelle dans des conditions conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

Le même délai de cinq ans est également applicable pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions suivantes :

* Elles appartiennent à des entreprises effectuant des travaux immergés ou aux membres du personnel de ces entreprises.

* Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée par un technicien en inspection visuelle dans des conditions conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 11-2 - Réépreuve

Les dispositions concernant l'épreuve sont applicables à la réépreuve.

Les modalités de vérification des bouteilles de plongée par un technicien en inspection visuelle sont précisées en annexe.


Chapitre III
Entretien et usage

Art. 12.

Indépendamment des visites systématiques à effectuer régulièrement par l'utilisateur, l'intervalle entre deux vérifications consécutives d'un appareil fixe ou mi-fixe ne peut excéder trois ans.
 

Art. 13.

Les appareils en service et tous leurs accessoires doivent être constamment en bon état. Le propriétaire est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, réparations et remplacements nécessaires.

A cet effet, outre les vérifications prescrites à l'occasion des épreuves ou des réparations par le présent texte, tout appareil doit être vérifié, extérieurement et intérieurement, aussi souvent qu'il est nécessaire, en raison des risques de détérioration qui lui sont propres, par une personne capable de reconnaître les défauts de l'appareil et d'en apprécier la gravité.

Lorsque la personne qui a procédé à la vérification a constaté que l'état dans lequel se trouve l'appareil est incompatible avec le maintien en service de celui-ci et qu'elle est indépendante du propriétaire de l'appareil, elle doit confirmer, ou faire confirmer par l'organisme auquel elle appartient, cette constatation audit propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 

Chapitre IV
Dispositions applicables aux stations de chargement

Art. 14.

Avant chaque remplissage d'un appareil mobile, son bon état extérieur doit être vérifié par la ou les personnes désignées à cet effet, sans obligatoirement procéder à son démontage, le cas échéant.

Toutes dispositions doivent être prises par le technicien sous l'autorité duquel s'effectue l'alimentation ou le chargement d'un appareil, pour que, compte tenu de la température maximum susceptible d'être atteinte, la pression ne puisse, en service, dépasser une valeur dénommée pression maximale en service au plus égale à deux tiers de la pression de la dernière épreuve.
I1 est interdit de remplir ou d'utiliser un appareil dans des conditions non conformes aux marques qui y sont apposées.
 

Art. 15.

Il résulte de ce qui précède, la nécessité d'avoir des rampes de chargement spécialisées en fonction de la pression de service des bouteilles à charger.

Tout appareil mi-fixe ou mobile, en communication avec une source d'alimentation, doit rester relié à un manomètre, pendant toute la durée de la communication.

Tout appareil mi-fixe ou mobile doit être garanti, pendant son chargement, contre un excès de pression, par un organe de sûreté présentant les garanties de bon fonctionnement et de sécurité, et construit et réglé de telle façon qu'à la température maximum prévisible la pression n'excède pas la pression maximum en service.
 

Art. 16.

Une consigne écrite doit préciser les conditions de l'alimentation ou du chargement au personnel chargé de ces opérations et notamment la pression de chargement.

Ce personnel doit disposer des moyens nécessaires à la mesure ou au contrôle de cette pression.
 

Art. 17.

Les bouteilles tampons doivent être protégées au chargement dans les conditions suivantes :

Dans les appareils fixes, toute enceinte ou tout groupe d'enceintes connexes ayant la même pression maximum en service doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté, non sujets à déréglage, et dont le fonctionnement est assuré dans les conditions de leur emploi.

Dans le cas d'une enceinte unique, l'organe de sûreté est placé sur cette enceinte elle-même ; il peut toutefois, si l'excès de pression ne peut provenir que d'une canalisation d'alimentation, être placé sur celle-ci.

Dans un groupe d'enceintes connexes ayant la même pression maximum en service, un organe de sûreté au moins doit être placé sur toute enceinte qui peut, par suite de l'élévation de la température ou pour toute autre cause, être à l'origine d'un excès de pression.

Ces organes de sûreté doivent laisser le gaz s'écouler dès que la pression atteint la pression maximum en service pour empêcher la pression de dépasser cette limite de plus de dix pour cent.

L'organe de sûreté doit être disposé et, au besoin, aménagé de manière telle que son fonctionnement ne comporte pas de risques pour le personnel.
 

Chapitre V
Déclaration et enquête en cas d'accident

Art. 18.

La personne qui a la garde d'un appareil à pression doit porter immédiatement à la connaissance du Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, tout accident occasionné par un appareil à pression mentionné au sein de la présente ordonnance comme toute rupture accidentelle sous pression d'un appareil soumis aux dispositions du même texte. Une obligation identique s'impose au constructeur s'il a connaissance de l'accident ou de la rupture.

En cas de rupture accidentelle sous pression survenue dans un cas prévu au présent article et sauf nécessité justifiée, il est interdit de procéder, avant d'en avoir reçu l'autorisation du Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, à toute modification ou réparation des lieux, constructions et appareils intéressés par la rupture et spécialement de déplacer, détourner ou dénaturer les fragments des appareils rompus.

Le Président de la Commission Technique fait procéder à une enquête administrative dont les conclusions sont adressées au Ministre d'Etat.

Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la diligence de l'usager, de fournir l'état descriptif de l'appareil en cause s'il existe, la description du fonctionnement de cet appareil et, le cas échéant, de l'ensemble dont il fait partie.
 

Art. 19.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre deux mille.


RAINIER.
 

Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'Etat :
Le Président du Conseil d'Etat :
P. DAVOST.

 

***

Annexe à l'ordonnance souveraine n° 14.579 du 16 septembre 2000
Vérification des bouteilles de plongée par les "Techniciens en Inspection Visuelle" (TIV)
 


1. Délimitation des appareils

Seules peuvent être visitées au sein :

- des services de l'Etat (Compagnie des Carabiniers du Prince, Direction de la Sûreté Publique, Compagnie des Sapeurs-pompiers) ;

- des sociétés privées ou fondation, (Musée Océanographique, entreprises monégasques de travaux sous-marins et toutes les sociétés et clubs ayant dans leurs statuts des compétences d'intervention en milieu hyperbare avec bouteille) ;

- d'un club ou d'une école de plongée,

les bouteilles appartenant à ces services, sociétés, clubs, écoles ou fondations, à leurs membres ou à leur personnel, et répertoriées à l'inventaire, tel que précisé au paragraphe 3.1.

2. Vérification

Ces vérifications sont exclusivement effectuées par un TIV justifiant de la formation nécessaire, attestée par un document délivré par un organisme habilité à cet effet en application de la réglementation de l'Etat sur le territoire duquel il exerce habituellement ses activités.

Le délai entre deux vérifications ne peut excéder un an.

La procédure de ces vérifications est conduite conformément aux usages.

3. Dispositions administratives

Chaque service de l'Etat, société privée, club, école ou fondation doit détenir à l'intention du TIV, un registre à pages numérotées, côté et paraphé par le Chef de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique, qui permettra de répertorier les appareils à visiter et d'enregistrer les vérifications effectuées.

Ce registre sera communiqué au Président de la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité publique, à sa demande.

3.1. Liste des TIV et inventaire

La liste des TIV effectuant les visites figure en tête du registre.

Les premières pages du registre sont réservées à l'inventaire des bouteilles qui sont répertoriées en deux listes distinctes : bouteilles appartenant à l'organisation officielle et celles de ses membres ou personnels.

Une place suffisante sera réservée à la suite de chaque liste, afin d'effectuer les mises à jour (adjonctions ou suppressions).

Ces listes, ainsi que leurs modifications, doivent être visées par le responsable de l'organisation.

3.2. Enregistrement des visites

A chaque vérification d'une bouteille, le TIV note sur le registre, dans la place réservée à cet effet, le nom du propriétaire, l'identification précise de la bouteille, la date de la prochaine épreuve, la décision qu'il a prise, suivie de son nom, de la date de visite, de sa signature et de celle du propriétaire.

Tous ces renseignements doivent être inscrits sans surcharge ni rature ; en cas d'erreur d'écriture, le TIV annule la zone concernée.

3.3. Matérialisation de la visite

Lorsque la conclusion de la visite est positive, le TIV appose sur la bouteille le macaron adhésif spécialement édité par la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique.

Si la bouteille doit subir une réépreuve hydraulique dans un délai inférieur à douze mois, la date poinçonnée sur le macaron est celle de la prochaine épreuve.

Si l'objet de la visite est une vérification préalable à l'épreuve, le macaron n'est apposé qu'après que la bouteille a subi avec succès le test hydraulique ainsi que la réfection de la peinture.

Quel que soit le résultat de la visite, le TIV établit un certificat de visite, sur lequel seront reproduites, fidèlement et de façon indélébile, les indications précisées au paragraphe 3.2. Ce certificat doit être daté et signé par le TIV et le propriétaire.

Pour être valide, ce certificat ne doit comporter ni surcharge, ni rature. Il doit impérativement être remis (même s'il est périmé) au TIV avant la visite suivante.

En cas de perte ou de détérioration, le duplicata sera délivré par un TIV agissant pour l'organisme dans lequel a été effectuée la dernière visite.

3.4. Gestion des macarons et certificats de visite

Les macarons et certificats de visite seront délivrés au TIV par le Chef de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique auquel il devra faire parvenir un relevé des visites qu'il a effectuées.

Le TIV doit tenir un registre des macarons reçus et délivrés.

4. Chargement

Une bouteille ne peut être chargée qu'à la condition d'être en date d'épreuve de deux ans ou, dans un délai supplémentaire de trois années, d'avoir subi une vérification par un TIV depuis moins de douze mois.

L'application de cette consigne sera simplifiée par la lecture du macaron. En cas de détérioration ou de perte du macaron, le certificat de visite doit être exigé.
 

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