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Arrêté Ministériel n° 2000-359 du 27 juillet 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • No. Journal 7454
  • Date of publication 04/08/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1077

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2000 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Actes n'utilisant pas les radiations ionisantes) sont modifiées de la manière suivante :

I. - Au titre X (Actes portant sur l'appareil génital masculin), il est créé un quatrième chapitre libellé comme suit :
 

"CHAPITRE IV
"Actes liés à l'assistance médicale à la procréation (AMP)
 

"Les conditions de prise en charge des actes liés à l'assistance médicale à la procréation sont celles fixées au chapitre III du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature.

"Prélèvement de spermatozoïdes par ponction transcutanée au niveau des

" testicules ou des "voies génitales, sur un ou plusieurs sites au cours de la

" même séance :

 

  - par séance 

KC 40

"Prélèvement chirurgical de spermatozoïdes, au niveau des testicules ou des

" voies génitales, sur un ou plusieurs sites au cours de la même séance :

 

  - par séance

KCC 60"

II. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre Ier (En dehors de la gestation), article 1er (Intervention par voie basse), paragraphe 1 (Gynécologie médicale), le libellé "insémination artificielle (une à trois)" et la cotation correspondante sont supprimés.

III. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation de l'accouchement), paragraphe 1 (Investigations), le libellé "amniocentèse" et la cotation correspondante sont supprimés.

IV. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation de l'accouchement), paragraphe 2 (Interruption de grossesse), il est ajouté :

"Réduction embryonnaire sous échoguidage

 KC 40

KE 22

 

"Interruption sélective de grossesse au cours du 2ème trimestre sous

" échoguidage

 

KC 43

KE 27

 

"Pour ces deux actes l'article 11 B ne s'applique pas à l'échoguidage".

V - Au titre XI, il est créé un troisième chapitre libellé comme suit :
 

"CHAPITRE III
"Actes liées à l'assistance médicale à la procréation (AMP)

"Conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale".

"Age de la femme : la prise en charge s'interrompt au jour du 43ème anniversaire de la femme.

"Nombre d'actes :

"1° pour l'insémination artificielle : il ne peut être coté qu'une insémination par cycle pendant 6 cycles pour l'obtention d'une grossesse ;

"2° Pour une fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation : il ne peut être coté que quatre tentatives pour l'obtention d'une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires.

"En cas de grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, les actes mentionnés ci-dessus (1 et 2) peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues.

"Une demande d'entente préalable est obligatoire avant la réalisation d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro. La demande d'entente préalable rempli par le médecin traitant est déposée avant la réalisation du premier acte et vaut pour la totalité des actes (6 pour une insémination artificielle et 4 pour une fécondation in vitro).

"Le biologiste est informé par le médecin de la date du dépôt de la demande d'entente préalable. Elle doit comporter la mention de la technique utilisée. En cas de changement de technique le médecin en informe le contrôle médical.

"Par dérogation aux dispositions de l'article 7 des dispositions générales de la présente nomenclature, le délai de réponse de l'organisme d'assurance maladie est porté à trois semaines.

"L'absence de réponse au terme de ce délai équivaut à un accord.

"Insémination artificielle quelle que soit la technique :

"- par cycle

K 20

"Dans la limite d'une insémination par cycle pendant 6 cycles.

 

"Prélèvement d'ovocytes échoguidée sur un ou deux ovaires

KC 41

"Cette cotation inclut l'échoguidage.

 

"Transfert d'embryons dans l'utérus Induction de l'ovulation par gonadotrophines suivie d'une insémination artificielle ou d'une FIV avec ou sans micromanipulation à l'exclusion des échographies :

 

 

KC 25

"par cycle

K 32

"La cotation correspondant à la prise en charge de toutes les consultations et du monitorage clinique (examens cliniques durant le cycle monitoré, réception et interprétation des dosages et des échographies, prescriptions adaptées). La cotation vaut pour un cycle".

 


VI. - Au titre XI, il est créé un cinquième chapitre libellé comme suit :


"CHAPITRE V
"Actes de diagnostic anténatal
 

"Amniocentèse

K 18

KE 18

 

"Biopsie de trophoblaste

K 18

KE 18

 

"Lorsque l'amniocentèse et la biopsie de trophoblaste sont pratiqués en vue de réaliser un caryotype foetal, ils ne sont pris en charge que dans le cadre des indications prévues pour le caryotype foetal au chapitre II de la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires.

 

"Amnio infusion - amino drainage

 K 35

KE 20

 

"Prélèvements foetaux (quel que soit le nombre de prélèvements) 

K 45

KE 22

 

"Foetoscopie

 K 45

KE 25

 

Transfusion ou exsanguino transfusion in utero

K 80

KE 25

 

"Pose de cathéter foetal en vue de drainage

K 100

KE 27

 

"Pour ces actes, l'article 11 B ne s'applique pas à l'échoguidage".

 

 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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