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Arrêté Ministériel n° 2000-358 du 27 juillet 2000 modifiant l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale.

  • No. Journal 7454
  • Date of publication 04/08/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1077

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès ;

Vu l'ordonnance n° 1.388 du 11 octobre 1956, relative aux congés payés annuels des concierges d'immeubles à usage d'habitation et de gens de maison, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 63-131 fixant les taux minima des salaires, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 modifié, évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2000 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

L'article premier de l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les avantages en nature à prendre en considération pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale sont fixées comme suit à compter du 1er juillet 2000 :

* Nourriture :

  - deux repas au cours d'une journée

37,40 F

  - un repas au cours d'une journée

18,70 F

* Logement :

  - par semaine

93,50 F

  - par mois

374,00 F

Ces valeurs sont majorées de l'indemnité de 5 % prévue par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié.

La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée pour un jour.
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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