icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2000-288 du 21 juin 2000 autorisant la modification des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "GELCO FOOD S.A.M."

  • No. Journal 7449
  • Date of publication 30/06/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 901

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme monégasque dénommée "GELCO FOOD S.A.M." agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 10 février 2000 ;

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juin 2000 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Est autorisée la modification :

- de l'article 3 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 février 2000.
 

Art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.
 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt et un juin deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14