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GREFFE GENERAL EXTRAIT

  • No. Journal 7437
  • Date of publication 07/04/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 481

D'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance de Monaco le 2 décembre 1999, enregistré,

Entre :

L'Etat de Monaco, représenté conformément aux dispositions de l'article 139 du Code de procédure civile par S.E. M. le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité au Ministère d'Etat, Place de la Visitation à Monaco-Ville ;

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Et :

La communauté immobilière "VILLA FLORIDA", sise 17, boulevard Rainier III à Monaco, prise en la personne de son syndic en exercice, Mlle S. COMMANDEUR, demeurant et domiciliée en cette qualité en ses bureaux au George V, 14, avenue de Grande-Bretagne à Monaco ;

DEFENDERESSE DEFAILLANTE,

IL A ETE EXTRAIT LITTERALEMENT CE QUI SUIT :

" ................

"PAR CES MOTIFS,

"LE TRIBUNAL,

"Statuant par défaut,

"Constate que les formalités prescrites par les articles 2, 3, 4, 7, 8 et 10 de la loi n° 502, modifiée, du 6 avril 1949 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été régulièrement accomplies ;

"Déclare réalisée l'expropriation telle qu'édictée par la loi n° 1.185 du 27 décembre 1995 et l'ordonnance souveraine n° 13.122 du 2 juillet 1997 ayant déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une galerie piétonne dans le cadre de la mise en souterrain de la voie ferrée ;

"Prononce le transfert au profit de l'Etat de la partie du tréfonds, d'une superficie approximative de 9 m2 située entre les cotes altimétriques 24, 39 et 31, 89 du NGM, de la propriété cadastrée B 406 P, connue sous le nom de "Villa FLORIDA" sise 17, boulevard Rainier III à Monaco ;

"Envoi l'Etat en possession de cette partie d'immeuble expropriée ;

"Ordonne la publication du présent jugement conformément à l'article 19 de la loi n° 502, susvisée ;

" ......

"Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 502 du 6 avril 1949, tous les créanciers sont invités à faire transcrire les privilèges et hypothèques conventionnels, judiciaires ou légaux, antérieurs audit jugement, qu'ils peuvent avoir sur les immeubles expropriés.

"Si l'inscription n'est pas faite dans les quinze jours de la transcription du jugement, l'immeuble exproprié est affranchi de tous privilèges et de toutes hypothèques".

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré à Me Jacques SBARRATO, Avocat-Défenseur, le 17 mars 2000.

Monaco, le 7 avril 2000.
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Version 2018.11.07.14