icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2000-86 du 25 février 2000 portant fixation du taux de rémunération des services d'ordre et de sécurité assurés par des agents de la Force Publique et de la Sûreté Publique.

  • No. Journal 7432
  • Date of publication 03/03/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 235

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-497 du 10 novembre 1994 portant fixation du taux de rémunération des services d'ordre et de sécurité assurés par des agents de la Force Publique et de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 novembre 1999 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les services d'ordre et de sécurité assurés par des agents de la Force Publique ou de la Sûreté Publique dans les établissements de spectacles (théâtres, salles de cinéma ou de concerts, bals, etc.) ou à l'occasion de réunions sportives ou autres en plein air, seront rétribués comme suit :

- par vacation de 6 h et par commissaire ou officier

150 F

- par vacation de 6 h et par sous-officier ou gradé

130 F

- par vacation de 6 h et par agent

120 F


Après 6 h de service sans relève, la rétribution est majorée ainsi qu'il suit :

- par heure et par commissaire ou officier

30 F

- par heure et par sous-officier ou gradé

25 F

- par heure et par agent

25 F


Ces services seront assurés gratuitement pour les manifestations organisées par :

1°) l'autorité publique - gouvernementale ou communale ;

2°) les comités de colonies étrangères à l'occasion de la Fête Nationale de leur pays ;

3°) les associations à vocation charitable ou de bienfaisance ;

4°) les associations subventionnées à cet effet par l'autorité précitée.

 

Art. 2.

Les services de surveillance assurés par les mêmes agents dans les établissements recevant du public (cafés, bars, cabarets, etc.) autorisés à prolonger leur ouverture au-delà de minuit, donneront lieu au versement d'une vacation mensuelle fixée comme suit :

- maximum de 6 jours par mois :

   100 F/mois,

- 3 jours par semaine jusqu'à 03 heures :

   300 F/mois,

- 3 jours par semaine jusqu'à 05 heures ou 07 heures :

   480 F/mois,

- 1 mois complet jusqu'à 03 heures :

   750 F/mois,

- 1 mois complet jusqu'à 05 heures ou 07 heures :

1.200 F/mois.

 

Art. 3.

Le titre de perception sera établi et le recouvrement poursuivi par le Commandant Supérieur de la Force Publique ou le Directeur de la Sûreté Publique qui en délivreront reçu.
 

Art. 4.

Le refus par un assujetti de se soumettre aux obligations prévues ci-dessus pourra entraîner le retrait de l'autorisation dont il bénéficie.
 

Art. 5.

L'arrêté ministériel n° 94-497 du 10 novembre 1994 est abrogé à compter du 31 décembre 1999.
 

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq février deux mille.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14