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Arrêté Ministériel n° 2000-72 du 23 février 2000 relatif au recensement général de la population

  • No. Journal 7431
  • Date of publication 25/02/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 208
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance du 16 décembre 1862 sur le recensement, modifiée ;

Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d'ordre statistiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 février 2000 ;


Arrêtons :


Article Premier


Il sera procédé, entre le 14 juin 2000 et le 31 juillet 2000 à un recensement général de la population par les soins du Mairie de Monaco, avec le concours technique de la Direction de l'Expansion Economique.


Art. 2.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population légale ne comprendra que les seules personnes qui ont leur résidence principale en Principauté de Monaco.


Art. 3.

Seront recensés au titre de la population comptée à part :

- les détenus de la maison d'arrêt ;
- les élèves internes des écoles avec pensionnat ;
- les ouvriers occupés aux chantiers temporaires de travaux publics et bâtiment.

Toutefois, ces personnes seront également comptées au titre de la population légale si leur résidence principale est située à Monaco.


Art. 4.

Seront intégrés dans la population les membres des ménages ayant leurs résidences légales en Principauté, mais s'y trouvant absents pour les raisons suivantes :

1° Malades en sanatoriums, aériums, préventoriums.
2° Elèves internes et étudiants.
3° Jeunes gens effectuant leur service militaire.
4° Enfants placés en nourrice ou confiés à une institution.
5° Vieillards, infirmes ou aléniés placés dans un hospice, une maison de retraite, un asile ou un hôpital psychiatrique.
6° Détenus dans une maison d'arrêt ou de correction.


Art. 5.


Les opérations de recensement seront effectuées à l'aide d'un questionnaire délivré à la population qui est tenue de la remplir avec exactitude et dans les délais fixés.

Les agents immobiliers, gérants d'immeubles, concierges et toute personne s'occupant de la gestion immobilière sont tenus d'apporter leur concours entier aux agents recenseurs.


Art. 6.


Sous réserve des dispositions des articles 61 et 101 du Code de procédure pénale, les renseignements individuels figurant sur le questionnaire visé à l'article précédent et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale aux faits et comportement d'ordre privé, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part des Services dépositaires.

Les renseignements d'ordre économique ou financier figurant sur ce questionnaire ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.

Les fonctionnaires et toutes personnes participant aux opérations du recensement sont astreints au secret professionnel.


Art. 7.


En cas de réponse sciemment inexacte ou de défaut de réponse, après mise en demeure dans un délai imparti par ladite mise en demeure, les personnes invitées à remplir le questionnaire visé à l'article 5 seront punies conformément à la loi.


Art. 8.


Les Conseillers de Gouvernement pour l'Intérieur et pour les Finances et l'Economie sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois février deux mille.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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