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Arrêté Ministériel n° 99-199 du 27 avril 1999 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins.

  • No. Journal 7388
  • Date of publication 30/04/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 636

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux Bonnes Pratiques de Prélèvement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 avril 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, est remplacé par :

"La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :
"Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 565,15 F
"Concentré de globules rouges humains homologue (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 954,45 F
"Concentré de globules rouges humains homologue déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 954,45 F
"Concentré de plaquettes standard 196,05 F

"Concentré de plaquette d'aphérèse :
"- concentration minimale de 2 x 10 11 plaquettes par poche 1.142,90 F
puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 10 11 278,60 F
"Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué 179,10 F
"Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte ; 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) 375,90 F
"Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) 622,40 F
"Forfait pour concentrés globules rouges autologues, unités adultes SAG-M, par érythraphérèse 2.081,85 F
"Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement 1.076,85 F
"Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe) 124,10 F
"Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la 3ème unité mélangée 13,00 F
"Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologue) 129,40 F
"Majoration pour transformation "déleucocyté" applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard) 254,90 F
"Majoration pour transformation "cryoconservé" 614,05 F
"Majoration pour qualification "phénotype "Rh Kell" 16,80 F
"Majoration pour qualification "phénotype étendu" 77,90 F
"Majoration pour qualification "CMV négatif" 55,10 F
"Majoration pour transformation "déplasmatisé" 372,80 F
"Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit) 75,35 F
"Majoration pour transformation "réduction en "volume" 118,50 F
"Majoration pour transformation "reconstitution "du sang à usage pédiatrique" 124,80 F


Art. 2.

L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, est remplacé par :

"Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, T.V.A. comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est fixé comme suit :
"Plasma frais congelé viro-atténué par solvant "détergent (200 ml au minimum) 491,90 F"
 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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