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Ordonnance Souveraine n° 13.953 du 16 avril 1999 portant suppression du droit de fabrication sur les alcools.

  • No. Journal 7387
  • Date of publication 23/04/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 595

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du
19 août 1963 ;

Vu l'avenant de ladite Convention en date du 26 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Le chapitre I bis - "Droit de Fabrication" de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée, est abrogé.
 

Art. 2.

Les articles 1 et 12 de Notre ordonnance n° 4.619 du 29 décembre 1970 portant simplification du régime fiscal des alcools et autres boissons sont abrogés.


Art. 3.

L'article 14 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, susvisée, est ainsi rédigé :

"Article 14 - Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits des registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.

"Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Un crédit complémentaire pourra être accordé par le Directeur des Services Fiscaux aux utilisateurs de capsules représentatives du droit sur les spiritueux.

"Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation".
 

Art. 4.

L'article 308 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, susvisée, est ainsi rédigé :

"Article 308 - Les fabricants de spiritueux composés de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés de plein droit aux privilèges conférés à la Direction des Services Fiscaux par les articles 1935, 1938, 1941 et 1942 du Code Civil pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de ladite Direction".
 

Art. 5.

Le deuxième alinéa de l'article 2 de Notre ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992 relative aux alcools, boissons alcooliques et produits alcooliques est ainsi rédigé :

"Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent texte, qui sont dits "accises" comprennent le droit de consommation, le droit de circulation et le droit spécifique sur les bières prévus respectivement par les articles 11, 140 et 224-A de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942".


Art. 6.

A l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"3° - Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux, lorsqu'ils sont livrés sur les marchés intérieurs monégasques ou français, après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de la Direction des Services Fiscaux ou de l'Administration française, s'ils sont établis en France".
 

Art. 7.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
 

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


RAINIER.
 


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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