icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Communiqué n° 99-04 du 7 janvier 1999 relatif à la rémunération minimale du personnel permanent des entreprises de travail temporaire applicable à compter du 1er janvier et 1er juillet 1999.

  • No. Journal 7374
  • Date of publication 22/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 154

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel permanent des entreprises de travail temporaire ont été revalorisés à compter du 1er janvier 1999.

Une nouvelle revalorisation interviendra le 1er juillet 1999.

Ces revalorisations sont intervenues comme indiqué dans les barèmes ci-après :





NIVEAU


COEFFICIENT
SALAIRE
MENSUEL
minimum au 01.01.1999
(valeur du point 25,25 F)
(en francs)
SALAIRE
MENSUEL
minimum au 01.07.1999
(valeur du point 25,45 F)
(en francs)
Base
100
6 227,04
6 276,86
I
115
6 865,15
6 920,07
II
125
6 966,15
7 021,87
III (1)
160
7 742,04
7 803,86
IV (1)
200
8 752,04
8 821,86
V (1)
300
11 277,04
11 366,86
VI (1)
550
17 589,54
17 729,36
VII (1)
800
23 902,04
24 091,86




(1) A partir du niveau III, la formule suivante s'applique :
y = a (x - 100) + b
x = coefficient du niveau correspondant
a = valeur du point
b = base fixe


Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998


- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14