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Communiqué n° 99-02 du 7 janvier 1999 relatif à la rémunération minimale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour l'année 1998.

  • No. Journal 7374
  • Date of publication 22/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 148

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont revalorisés pour l'année 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :

Barème d'appointements annuels minimaux pour 1998

Le barème des appointements minima garantis en 1998, pour une durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de 169 heures, est le suivant :

I - Position I




Années de début
21 ans
93 180 F
22 ans
105 604 F
23 ans
118 028 F


Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans, dans les conditions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans la limite de trois période d'un an : 12 424 F.


II - Position II



Position de début
155 300 F
Après 3 ans en position II dans l'entreprise
167 724 F
Après une nouvelle période de 3 ans
177 042 F
Après une nouvelle période de 3 ans
186 360 F
Après une nouvelle période de 3 ans
194 125 F
Après une nouvelle période de 3 ans
201 890 F
Après une nouvelle période de 3 ans
209 655 F


III - Position III



Position repère III A
209 655 F
Position repère III B
279 540 F
Position repère III C
372 720 F


Le barème ci-dessus fixe les garanties annuelles d'appointements minima pour la durée du travail considérée ; ses valeurs seront applicables prorata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'une année d'expérience en position I, d'une progression de l'ancienneté requise en position II, d'un changement de classement, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire.

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998


- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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