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Arrêté Ministériel n° 99-6 du 13 janvier 1999 relatif à l'organisation et aux modalités générales de fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7373
  • Date of publication 15/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 105

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, notamment son article 17 ;

Vu l'ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 décembre 1998 ;

Arrêtons :

Section 1 : Principes d'organisation

Article Premier

Pour l'accomplissement de ses missions d'examens de diagnostic, de surveillance et de traitement des malades, blessés et femmes enceintes dans le cadre des soins de courte durée, des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée qu'il est conduit à dispenser, le centre Hospitalier Princesse Grace est organisé en services et départements créés sur la base d'un projet d'établissement.
 

Art. 2.

Le projet d'établissement définit, sur la base d'un projet médical regroupant les stratégies médicales des différents services, les objectifs généraux de l'établissement sur le plan médical et infirmier, en matière de politique sociale et de plans de formation, et en ce qui concerne le système d'information.

Il détermine également quels sont les moyens dont l'établissement doit disposer pour réaliser les objectifs fixés, en termes d'unités d'hospitalisation, de ressources humaines, et d'équipement.
 

Art. 3.

Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.

Soumis pour avis aux instances consultatives de l'établissement, il doit être approuvé par le Conseil d'Administration et validé par l'Autorité de Tutelle.
 

Section 2 : Modalités d'organisation et de fonctionnement interne

Art. 4.

Les services créés sur la base définie à l'article 1 regroupent des unités fonctionnelles de mêmes disciplines.

Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades et des consultants, par l'équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation, ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.
 

Art. 5.

Les départements sont constitués d'au moins deux services, en vue soit de rapprocher des activités médicales complémentaires, soit d'organiser une gestion commune de lits ou d'équipements, soit de regrouper des moyens en personnels.

Le regroupement de services auquel le département donne lieu peut également avoir pour finalité la poursuite de plusieurs de ces objectifs.
 

Art. 6.

Les services sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.

Les départements sont placés sous la responsabilité d'un chef de département désigné dans les conditions définies par ordonnance souveraine, qui assure concomitamment la direction de l'un des services relevant du département.
 

Art. 7.

Le chef de département est chargé :

- d'assurer la conduite générale de la structure placée sous sa responsabilité ;

- d'organiser le fonctionnement de celle-ci dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des missions dévolues à chaque service ou unité fonctionnelle par le projet de département, fédérant les objectifs assignés à chaque service par le projet d'établissement.

Dans ses missions, le chef de département est assisté par un cadre supérieur paramédical.

En outre, le chef de département préside le Conseil de Département qui a notamment vocation à permettre l'expression des personnels, à favoriser les échanges d'informations et tout particulièrement celles afférentes aux moyens mis à disposition du département, à faire toute proposition sur le fonctionnement du département.
 

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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