Communiqué n° 98-58 du 19 octobre 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des fleuristes applicable à compter du 1er juillet 1998
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des fleuristes ont été revalorisés à compter du 1er juillet 1998.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué ci-après :
NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT minimum
base 169 heures
SALAIRE
MINIMAL (en francs)
I
1
2
100
105
6 800
6 900
II
1
2
115
120
7 000
7 100
III
1
2
130
140
7 300
7 600
IV
1
2
150
160
7 700
8 000
V
1
2
200
230
9 000
9 500
VI
A1
A2
B1
B2
260
350
400
450
11 000
12 500
13 500
14 500
VII
500
16 000
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué ci-après :
NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT minimum
base 169 heures
SALAIRE
MINIMAL (en francs)
I
1
2
100
105
6 800
6 900
II
1
2
115
120
7 000
7 100
III
1
2
130
140
7 300
7 600
IV
1
2
150
160
7 700
8 000
V
1
2
200
230
9 000
9 500
VI
A1
A2
B1
B2
260
350
400
450
11 000
12 500
13 500
14 500
VII
500
16 000
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.