Communiqué n° 98-55 du 19 octobre 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles applicable à compter du 1er novembre 1998
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles ont été revalorisés à compter du 1er novembre 1998.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
EMPLOYES
Catégorie 1
6 800
Catégorie 2
6 825
Catégorie 3
6 850
Catégorie 4
6 950
Catégorie 5
7 200
Catégorie 6
7 300
Catégorie 7
7 500
Catégorie 8
7 750
Primes d'ancienneté inchangées.
CADRES
Catégorie A1
8 650
Catégorie A2
9 250
Catégorie B
10 200
Catégorie C
11 500
Catégorie D
13 000
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :
EMPLOYES
Catégorie 1
6 800
Catégorie 2
6 825
Catégorie 3
6 850
Catégorie 4
6 950
Catégorie 5
7 200
Catégorie 6
7 300
Catégorie 7
7 500
Catégorie 8
7 750
Primes d'ancienneté inchangées.
CADRES
Catégorie A1
8 650
Catégorie A2
9 250
Catégorie B
10 200
Catégorie C
11 500
Catégorie D
13 000
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.