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Arrêté Ministériel n° 98-480 du 2 octobre 1998 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "TREND COMMUNICATIONS".

  • No. Journal 7359
  • Date of publication 09/10/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 1483

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "TREND COMMUNICATIONS", présentée par les fondateurs ;

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 1 million de francs, divisé en 100 actions de 10.000 F chacune, reçu par Me H. REY, notaire, le 27 août 1998 ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 1998 ;

Arrêtons :

Article Premier

La société anonyme monégasque dénommée "TREND COMMUNICATIONS" est autorisée.
 

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 27 août 1998.
 

Art. 3.

Les ditsstatuts devront être publiés intégralement dans le "Journal de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
 

Art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.
 

Art. 5.

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
 

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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Version 2018.11.07.14