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Ordonnance Souveraine n° 13.375 du 28 mars 1998 définissant les règles applicablesaux îlots nos 2, 3, 4 et 5 de la Condamine Sud

  • No. Journal 7332
  • Date of publication 03/04/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 475

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

 

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 8.377 du 28 août 1985 approuvant le plan de division en îlots de la zone Sud du quartier de la Condamine ;

Vu Notre ordonnance n° 8.378 du 28 août 1985 portant plan de coordination et règlement particulier d'Urbanisme, de Construction et de Voirie de l'îlot n° 1 de la Condamine Sud ;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en sa séance du 6 novembre 1997 ;

Vu l'avis exprimé par le Conseil Communal lors de sa réunion du 17 décembre 1997 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 février 1998 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Dans les îlots n° 2, 3, 4 et 5 de la Condamine Sud tels que définis par Notre ordonnance n° 8.377 du 28 août 1985, les immeubles pourront - quand ils ne les atteignent pas déjà - être élevés de trois étages sur rez-de-chaussée.
 

Art. 2.

Des réaménagements et adjonctions de volumes pourront être admis, après avis du Comité Consultatif pour la Construction, à la condition que l'immeuble concerné soit limité au 3ème étage et que les dispositions architecturales respectent celles du quartier.
 

Art. 3.

En cas de vétusté, la démolition de certains bâtiments pourra être admise, après avis du Comité Consultatif pour la Construction, à condition que leur reconstruction soit réalisée dans une architecture et une volumétrie s'intégrant au style des bâtiments de ce secteur.

Les bâtiments pourront être reconstruits, soit dans leur volumétrie actuelle, s'agissant des R + 3 et R + 4 existants, soit être portés jusqu'à R + 3 pour les constructions qui ne possèdent pas actuellement ce nombre de niveaux.
 

Art. 4.

En cas de surélévation des immeubles existants ou de reconstruction, les toitures en tuiles devront avoir une pente identique à celles des autres immeubles du quartier.

Les édicules techniques seront situés sous la toiture et ne devront, en aucune manière, faire saillie sur celle-ci. Seuls, les conduits d'aération et les souches de cheminée pourront émerger de la toiture; leur nombre et leur dimension devront être limités au strict minimum.

Des terrasses-jardins pourront être admises après avis du Comité Consultatif pour la Construction. Sur ces terrasses, ne pourront être édifiés que les édicules indispensables aux besoins du bâtiment. Ces édicules devront être tenus en retrait de 1,00 m au minimum par rapport au nu de la façade.
 

Art. 5.

Les frises en mosaïque situées sur les façades des immeubles devront être conservées ou récupérées et remises en place en cas de surélévation ou de reconstruction.
 

Art. 6.

En cas de démolition et de reconstruction d'immeubles et en raison de l'important morcellement des parcelles, le Comité Consultatif pour la Construction appréciera dans chaque cas, les conditions d'application de l'article 15 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966, complétée par Notre ordonnance n° 9.527 du 21 juillet 1989 et Notre ordonnance n° 9.542 du 10 août 1989.
 

Art. 7.

Les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'Urbanisme, la Construction et la Voirie demeurent applicables dans tous les cas où n'auront pas été fixées des règles particulières à la présente ordonnance.
 

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 


RAINIER.
 


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

 

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