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Ordonnance Souveraine n° 11.368 du 17 juillet 2025 relative aux secours et aux soins d'urgence.

  • No. Journal 8757
  • Date of publication 25/07/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Accord-cadre entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de sécurité sanitaire, signé à Paris le 13 juillet 2017, rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 7.937 du 20 février 2020 ;

Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée, notamment son article premier ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique, modifiée, notamment son article premier ;

Vu Notre Ordonnance n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée, notamment son article 1‑1 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 90‑150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010‑387 du 22 juillet 2010 portant agrément de l’association dénommée « Croix-Rouge Monégasque » ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est inséré à l’article premier de l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921, modifiée, susvisée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :

« Les actes de soins d’urgence que peuvent réaliser les personnes qualifiées assurant des missions de secours et de soins d’urgence et qui ne sont pas, par ailleurs, professionnels de santé, ainsi que, le cas échéant, le niveau de formation requis pour réaliser ces actes et leurs modalités de mise en œuvre sont déterminés par arrêté ministériel. ».

Art. 2.

Est inséré, après le deuxième tiret du deuxième alinéa de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984, modifiée, susvisée, un nouveau tiret rédigé comme suit :

« - de participer au service de secours et de soins d’urgence ; ».

Sont insérés, au premier tiret du troisième alinéa de l’article premier de ladite Ordonnance, après le mot « secours », les mots « , de soins d’urgence ».

Est inséré à l’article premier de ladite Ordonnance un quatrième alinéa rédigé comme suit :

« La liste des actes de secourisme et de soins d’urgence que peuvent réaliser les militaires de la Force Publique ainsi que, le cas échéant, le niveau de formation requis pour réaliser ces actes et leurs modalités de mise en œuvre sont fixés par arrêté ministériel. Chaque chef de corps désigne, parmi les médecins autorisés à exercer la médecine à Monaco, un médecin référent chargé de contribuer à la mise en œuvre des secours et des soins d’urgence et communique au Directeur de l’Action Sanitaire l’identité de ce médecin. ».

Art. 3.

Est inséré à l’article 1‑1 de Notre Ordonnance n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée, un second alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cadre de la mission mentionnée au premier alinéa, les agents de la Direction de la Sûreté Publique peuvent réaliser les actes de secourisme et de soins d’urgence déterminés par arrêté ministériel. Cet arrêté définit également leurs modalités de mise en œuvre ainsi que, le cas échéant, le niveau de formation requis pour réaliser ces actes. Le Directeur de la Sûreté Publique désigne un médecin référent chargé de contribuer à la mise en œuvre des secours et des soins d’urgence et communique au Directeur de l’Action Sanitaire l’identité de ce médecin, lequel ne peut être désigné que parmi les médecins autorisés à exercer la médecine à Monaco. ».

Art. 4.

Les personnes titulaires d’un diplôme d’ambulancier dûment autorisées à exercer au sein d’une société de transports sanitaires agréée peuvent réaliser les actes de secourisme et de soins d’urgence déterminés par arrêté ministériel. Cet arrêté définit également leurs modalités de mise en œuvre ainsi que, le cas échéant, le niveau de formation requis pour réaliser ces actes.

Art. 5.

Seules peuvent dispenser des formations aux premiers secours les personnes morales autorisées par le Directeur de l’Action Sanitaire.

Cette autorisation peut être délivrée au demandeur satisfaisant aux exigences suivantes :

1)   offrir toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;

2)   disposer des locaux adaptés à l’exercice de ses activités de formation ;

3)   disposer d’un personnel et de moyens techniques satisfaisant aux exigences fixées par arrêté ministériel.

Ne sont pas soumises à cette autorisation :

1)   l’État et les établissements publics de santé ;

2)   les personnes morales de droit privé ayant pour objet social le secourisme et exerçant une activité de secourisme sur le territoire monégasque depuis au moins dix ans à la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance.

Seules les personnes physiques disposant des qualifications appropriées peuvent dispenser des formations aux premiers secours pour le compte d’une personne morale disposant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa ou pour le compte de l’une des personnes visées aux chiffres 1 et 2.

Art. 6.

L’autorisation mentionnée à l’article 5 peut être suspendue ou abrogée par le Directeur de l’Action Sanitaire, notamment :

1)   si, dans l’exercice de son activité autorisée, le titulaire de l’autorisation a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;

2)   si les activités exercées en fait ne respectent pas les énonciations de l’autorisation, si elles sont déployées hors des limites de l’autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées ;

3)   s’il appert que le titulaire de l’autorisation ne présente plus toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;

4)   s’il appert que les personnes physiques dispensant les formations aux premiers secours ne disposent pas des qualifications appropriées ;

5)   si le titulaire de l’autorisation ne dispose pas de locaux, des moyens techniques ou d’un personnel permettant une activité effective sur le territoire monégasque ;

6)   si, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, le titulaire de l’autorisation a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non autorisées ou les a sciemment laissées s’exercer ou y être domiciliées.

La suspension ou l’abrogation de l’autorisation ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Avant de se prononcer, le directeur peut adresser à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure par laquelle il lui précise les manquements ou infractions constatés et lui demande de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives. Cette mise en demeure précise que l’intéressé dispose, à compter de la date de sa première présentation, d’un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations au directeur.

Art. 7.

La Croix-Rouge monégasque peut être engagée, à la demande de l’autorité compétente, lors de la mise en œuvre d’un plan prévu par la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, susvisée, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions.

Elle peut contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes et, le cas échéant, apporter son concours aux missions de secours d’urgence aux personnes et effectuer des évacuations d’urgence de victimes.

La Croix-Rouge monégasque peut solliciter le concours d’autres personnes morales, même étrangères, œuvrant dans le domaine du secourisme et des soins d’urgence pour renforcer les moyens matériels et le personnel déployés dans le cadre de ses missions dans la Principauté. Ces renforts sont placés sous l’autorité de la Croix-Rouge monégasque.

Art. 8.

Dans le cadre des missions définies à l’article 7, les bénévoles et salariés de la Croix-Rouge monégasque, ainsi que ceux des personnes morales placés sous son autorité conformément aux dispositions de ce même article, peuvent réaliser les actes de secourisme et de soins d’urgence déterminés par arrêté ministériel. Cet arrêté définit également leurs modalités de mise en œuvre ainsi que, le cas échéant, le niveau de formation requis pour réaliser ces actes.

La Croix-Rouge monégasque désigne un médecin référent chargé de contribuer à la mise en œuvre des secours et des soins d’urgence et communique au Directeur de l’Action Sanitaire l’identité de ce médecin, lequel ne peut être désigné que parmi les médecins autorisés à exercer la médecine à Monaco.

Art. 9.

Toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, a pour mission de porter secours à autrui peut réaliser les actes de secourisme et de soins d’urgence déterminés par arrêté ministériel. Cet arrêté définit également leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que, le cas échéant, le niveau de formation requis pour réaliser ces actes.

Art. 10.

Toute personne qui, par son action personnelle, porte assistance de manière bénévole à une personne en péril bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Cette personne effectue, jusqu’à l’arrivée des secours, les gestes de premiers secours, notamment par, le cas échéant, la libération des voies aériennes, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe, et l’arrêt d’une hémorragie massive par une compression directe ou la pose d’un garrot.

Art. 11.

L’installation et la maintenance des défibrillateurs automatisés externes sont déclarés selon les conditions et les modalités définies par arrêté ministériel.

Art. 12.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juillet deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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