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Loi n° 1.574 du 27 mai 2025 portant modification de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme.

  • No. Journal 8750
  • Date of publication 06/06/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 mai 2025.

Article Premier.

Avant l’article premier de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme, il est inséré, un article préliminaire rédigé comme suit :

« Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1)   « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué ;

2)   « produits du tabac », tous produits composés, même partiellement, de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié, avec ou sans nicotine, destinés à être consommés soit avec combustion, tels que les produits du tabac à fumer ou à inhaler après chauffage, soit sans combustion, tels que le tabac à chauffer, à mâcher ou à priser ;

3)   « produits connexes », tous produits sans tabac à base de plantes, de végétaux, de plantes aromatiques, de fruits ou de produits de synthèse liquides, solides ou gazeux avec ou sans nicotine, dont l’usage est corrélé à celui des produits du tabac ;

4)   « produits à usage oral », tous produits destinés à un usage oral tels que les produits à sucer ou présentés en sachets et entrant dans la catégorie des produits du tabac ou des produits connexes ;

5)   « dispositifs électroniques », tous types de dispositifs relevant de l’acte de fumer, utilisant une source externe d’énergie et destinés à consommer de quelque manière que ce soit des produits du tabac ou des produits connexes ;

6)   « dispositifs électroniques jetables », les dispositifs électroniques présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes :

a)   être prérempli et ne pouvoir être rempli à nouveau ;

b)   disposer d’une batterie non rechargeable et non remplaçable ;

7)   « produits alternatifs », tous produits qui, bien que ne réunissant pas tous les critères de définition des produits du tabac, des produits connexes ou des dispositifs électroniques, sont similaires par leur contenu ou leur mode de consommation à un produit du tabac, à un produit connexe ou à un dispositif électronique.

Tout produit alternatif est classé dans l’une des trois catégories définies aux chiffres 2, 3 et 5 avec laquelle il présente la plus grande similarité. Ce classement est réalisé par arrêté ministériel, lequel peut soumettre le produit, lorsque ses caractéristiques propres le nécessitent, à des dispositions particulières. ».

Art. 2.

Au premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, sont insérés après le mot « fumer », les mots « ou consommer, avec ou sans dispositif électronique, des produits du tabac ou des produits connexes ».

Le deuxième alinéa de l’article premier de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Cette interdiction s’applique également :

1)   dans les locaux commerciaux où des denrées alimentaires ou des produits inflammables sont entreposés, dans les moyens de transport collectif, dans les aires collectives de jeux destinées aux mineurs et dans les véhicules en présence d’un mineur ;

2)   sur les plages du littoral, sauf dans les parties affectées à une activité de restauration ou de bar des zones de ces plages faisant l’objet d’une concession ou d’une autorisation ou convention d’occupation privative ;

3)   dans les piscines privées affectées à une activité professionnelle ou associative, dans les piscines publiques et sur leurs plages. ».

Après le deuxième alinéa de l’article premier de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Les interdictions prévues aux précédents alinéas ne s’appliquent pas aux tabacs à priser et aux produits à usage oral, sauf dans l’enceinte des établissements destinés à accueillir des mineurs. ».

Au quatrième alinéa de l’article premier de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, sont insérés après le mot « fumer », les mots « et de consommer, avec ou sans dispositif électronique, des produits du tabac ou des produits connexes à l’exception des tabacs à priser et des produits à usage oral ».

Art. 3.

Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, les mots « du tabac et » sont remplacés par les mots « , avec ou sans dispositif électronique, de produits du tabac et de produits connexes, ».

Au cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, les mots « de moins de seize ans » sont supprimés.

Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Des zones réservées à la consommation, avec ou sans dispositif électronique, de produits du tabac et de produits connexes peuvent être aménagées sur les plages mentionnées au chiffre 2 du deuxième alinéa de l’article premier et, lorsqu’elles ne se situent pas dans un lieu clos et couvert mentionné au premier alinéa de ce même article, les plages mentionnées au chiffre 3 du deuxième alinéa dudit article, dont les caractéristiques le permettent, sur décision de la personne responsable. La mise en service de ces zones est subordonnée à l’autorisation préalable du Ministre d’État et au respect de règles fixées par arrêté ministériel. La présence de mineurs est interdite dans ces zones. ».

Art. 4.

À l’article 3 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, sont insérés après le mot « et », les mots « de consommer, avec ou sans dispositif électronique, des produits du tabac et des produits connexes à l’exception des tabacs à priser et des produits à usage oral, ainsi que ».

Art. 5.

Après l’article 3 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, il est inséré un article 3‑1 rédigé comme suit :

« Article 3‑1 : Sont interdites la consommation, la fabrication, la vente, la distribution et l’offre à titre onéreux ou gratuit de tout dispositif électronique jetable. ».

Art. 6.

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, est modifié comme suit :

« Nul ne peut vendre ou offrir à titre onéreux ou gratuit à des mineurs, dans les débits de tabac, tous commerces et lieux de manifestation, les produits du tabac, les produits connexes et les dispositifs électroniques, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux. ».

Au second alinéa de l’article 4 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, sont insérés après le mot « tabac », les mots « , des produits connexes ou des dispositifs électroniques ».

Art. 7.

L’article 5 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, est modifié comme suit :

« La vente, la distribution et l’offre à titre onéreux ou gratuit de confiseries et de jouets destinés aux enfants, ayant l’apparence d’un produit du tabac ou d’un dispositif électronique sont interdites.

La vente, la distribution et l’offre à titre onéreux ou gratuit au moyen d’un distributeur automatique de produits du tabac, de produits connexes, de dispositifs électroniques, et de tous types d’accessoires s’y rapportant directement, sont interdites.

La vente, la distribution, l’offre à titre onéreux ou gratuit et l’acquisition à distance de produits du tabac, de produits connexes, de dispositifs électroniques, et de tous types d’accessoires s’y rapportant directement, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

Les produits du tabac, les produits connexes, les dispositifs électroniques et tous types d’accessoires s’y rapportant directement, présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites par le précédent alinéa.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables à la Régie des Tabacs et Allumettes. ».

Art. 8.

À l’article 6 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, les mots « au tabagisme » sont remplacés par les mots « à la consommation des produits du tabac et des produits connexes, avec ou sans dispositif électronique ».

Art. 9.

À l’article 8 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, les mots « Le Médecin-Inspecteur » sont remplacés par les mots « Les Médecins-Inspecteurs de Santé Publique », et les mots « et Sociale » sont supprimés.

Art. 10.

Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, les mots « de fumer » sont supprimés et les mots « chiffre 1 » sont remplacés par les mots « chiffre 2 ».

Au second alinéa de l’article 9 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, sont insérés après le mot « pénal », les mots « lorsqu’elle a, sciemment ou par négligence, favorisé la violation de l’interdiction mentionnée à l’article premier. ».

Art. 11.

Après l’article 10 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, il est inséré un article 10‑1 rédigé comme suit :

« Article 10‑1 : Le fait pour quiconque de fabriquer un dispositif électronique jetable est puni de l’amende prévue par le chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal.

Le fait pour quiconque de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre onéreux ou gratuit un dispositif électronique jetable est puni de l’amende prévue par le chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.

Le fait pour quiconque de consommer un dispositif électronique jetable est puni de l’amende prévue par le chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal. ».

Art. 12.

À l’article 11 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, les mots « chiffre 1 » sont remplacés par les mots « chiffre 3 ».

Art. 13.

À l’article 13 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, les mots « espaces fumeurs » sont remplacés par les mots « espaces de consommation, avec ou sans dispositif électronique, de produits du tabac et de produits connexes ».

Art. 14.

Les articles 3‑1 et 10‑1 de la loi n° 1.346 du 9 mai 2008, susmentionnée, nouvellement créés, entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente loi au Journal de Monaco.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la loi est en annexe d’un prochain Journal de Monaco.

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