Arrêté Ministériel n° 2025‑215 du 2 mai 2025 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de la pharmacie ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime des prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑41 du 23 janvier 2003 fixant la répartition de la contribution due par les organismes de services sociaux en application de l’article 2 de la loi n° 967 du 21 mars 1975 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 avril 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le chiffre 4 de la lettre C intitulée « Frais Pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« 4. Les indemnités de garde des pharmaciens sont prises en charge par les régimes d’assurance maladie dans les conditions suivantes.
Des indemnités de délivrance sont facturables aux patients lorsque la dispensation de produits pharmaceutiques intervient à volets fermés. Elles sont prises en charge intégralement au vu de leur facturation par le pharmacien de garde et dans la limite des tarifs suivants, par ordonnance :
indemnité de nuit, de 20 h à minuit et de 6 h à 8 h | 10,00 € |
indemnité de « nuit profonde », de minuit à 6 h | 20,00 € |
indemnité de samedi, dimanche ou jour férié | 6,00 € |
indemnité jours ouvrables | 2,00 € |
Les indemnités forfaitaires sont versées aux pharmaciens par les régimes d’assurance maladie de la Principauté. Elles sont exigibles postérieurement à la tenue des services de garde et s’élèvent, à compter du 1er janvier 2025 et pour chaque tour de garde complet assuré :
la nuit | à 200 € |
la journée du samedi, du dimanche ou d’un jour férié | à 200 € |
Le règlement des indemnités forfaitaires intervient dans des conditions définies conjointement par le président de la section A (Officines) de l’Ordre des Pharmaciens et le Directeur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, cette dernière assurant le versement des indemnités forfaitaires dues aux pharmaciens ayant participé au service des gardes et la récupération de la contribution due par les autres organismes sociaux selon la même répartition que celle fixée par l’arrêté ministériel n° 2003‑41 du 23 janvier 2003 fixant la répartition de la contribution due par les organismes de services sociaux en application de l’article 2 de la loi n° 967 du 21 mars 1975. ».
Art. 2.
Le chiffre 5.6 de la lettre C intitulée « Frais Pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« 5.6. Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation
La tarification des différents honoraires facturés par les pharmaciens d’officine ne peut faire l’objet de dépassements d’aucune sorte. Ces honoraires peuvent être complétés uniquement par les indemnités de délivrance prévues au titre des services de garde.
- Honoraires de dispensation simple : 1,02 €
- Honoraires de dispensation simple grand conditionnement : 2,76 €
- Honoraires de dispensation complexe : 0,31 €
- Honoraires de dispensation spécialité remboursable : 0,61 €
- Honoraires de dispensation jeunes enfants et patients âgés : 1,58 €
- Honoraires de dispensation médicament spécifique : 3,57 € ».
Art. 3.
Le chiffre 6 de la lettre C intitulée « Frais Pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003‑416 du 31 juillet 2003, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« 6. Test rapide d’orientation diagnostique (TROD)
Le test rapide d’orientation diagnostique, réalisé en officine par un pharmacien dans les conditions prévues par la réglementation, peut donner lieu à la facturation d’un honoraire fixé selon les circonstances de cette réalisation.
Le tarif est fixé à 10 € quel que soit le résultat du test. ».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux mai deux mille vingt-cinq.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’État,
I. Berro-Amadeï.