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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • No. Journal 8735
  • Date of publication 21/02/2025
  • Quality 100%
  • Page no.

Audience du 21 novembre 2024

 Lecture du 4 décembre 2024

 

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à C.D. et de la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique.

En la cause de :

I.A., née le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant à l’immeuble x1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Pasquale CAMINITI, Avocat au Barreau de Nice ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’I.A. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité délivrant une autorisation de construire à C.D. et la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, d’inviter l’État à produire tous les éléments du dossier déposé par C.D. ;

2. Considérant que, par décision du 31 janvier 2024, le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité a retiré son autorisation du 7 septembre 2022 ; que, par décision du 15 juillet 2024, le Ministre d’État a rejeté le recours formé par C.D. contre cette décision de retrait ; que cette décision de rejet n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux ; que le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif ; que, par suite, le Ministre d’État est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par I.A. ;

Décide :

Article Premier.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’I.A..

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l’État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

N. Vallauri.

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Version 2018.11.07.14