TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT
Audience du 21 novembre 2024
Lecture du 4 décembre 2024
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à C.D. et de la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique.
En la cause de :
I.A., née le jma à Nice (France), de nationalité française, demeurant à l’immeuble x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Pasquale CAMINITI, Avocat au Barreau de Nice ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré :
1. Considérant qu’I.A. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité délivrant une autorisation de construire à C.D. et la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, d’inviter l’État à produire tous les éléments du dossier déposé par C.D. ;
2. Considérant que, par décision du 31 janvier 2024, le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité a retiré son autorisation du 7 septembre 2022 ; que, par décision du 15 juillet 2024, le Ministre d’État a rejeté le recours formé par C.D. contre cette décision de retrait ; que cette décision de rejet n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux ; que le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif ; que, par suite, le Ministre d’État est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par I.A. ;
Décide :
Article Premier.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’I.A..
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’État.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
N. Vallauri.