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Arrêté Ministériel n° 2024‑572 du 24 octobre 2024 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès.

  • No. Journal 8719
  • Date of publication 01/11/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2024-221 du 18 avril 2024 fixant le montant maximum et minimum des pensions d’invalidité et du capital décès ;

Vu les avis émis respectivement les 25 et 30 septembre 2024 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 octobre 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les montants mensuels maxima des pensions d’invalidité attribuées et liquidées avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, sont fixés, à compter du 1er octobre 2024, à :

-    2.880 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;

-    4.800 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.

Art. 2.

Le montant minimal annuel des pensions d’invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux est porté à 12.595,20 € à compter du 1er octobre 2024.

Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.

Art. 3.

À compter du 1er octobre 2024, le montant de l’allocation versée aux ayants droit en cas de décès, prévue à l’article 101 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, ne pourra être supérieur à 28.800 € ni inférieur à 480 €.

Art. 4.

L’arrêté ministériel n° 2024-221 du 18 avril 2024, susvisé, est abrogé à compter du 1er octobre 2024.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

D. Guillaume.

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Version 2018.11.07.14