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Ordonnance Souveraine n° 10.633 du 20 juin 2024 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • No. Journal 8701
  • Date of publication 28/06/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juin 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article Premier.

L’article 41 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu’une remorque.

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d’un véhicule articulé et d’une remorque est subordonnée à une autorisation de la Direction de l’Aménagement Urbain dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 ci‑après. Toutefois, pour ceux d’entre eux dont les dimensions ou le poids n’excèdent pas les limites réglementaires fixées pour les ensembles à une seule remorque, le Directeur de l’Aménagement Urbain peut délivrer des autorisations de circuler permanentes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 42. ».

Art. 2.

L’article 42 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsqu’il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou remorqués, destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions et le poids excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le Directeur de l’Aménagement Urbain.

La validité des autorisations délivrées en vertu des dispositions qui précèdent est limitée à un seul voyage. Dans le cas de transports dont la nature présente un intérêt particulier, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le Ministre d’État. ».

Art. 3.

L’article 54 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Sans préjudice des dispositions des articles 42 à 45 de la présente ordonnance :

1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,55 mètres, à l’exception des superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée, pour lesquels la largeur maximale autorisée est de 2,60 mètres.

2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

-     véhicule automobile non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s’il s’agit d’un trolleybus : 12 mètres ;

-     remorque, non compris le dispositif d’attelage : 12 mètres ;

-     semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d’attelage et l’arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi‑remorque ;

-     véhicule articulé (sauf autobus) : 16,5 mètres ;

-     ensemble de véhicules : 18 mètres ;

-     train-double : 18 mètres ;

-     autobus articulé : 18 mètres ;

-     train routier : 18,35 mètres. ».

Art. 4.

L’article 58 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Sous réserve des dispositions des articles 42 à 45, la largeur du chargement d’un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. La largeur du chargement des superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,60 mètres. ».

Art. 5.

L’article 141 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsque la largeur d’un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l’avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la tombée de la nuit, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc, sur fond noir une lettre « D » d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Si ce panneau n’est pas visible de l’arrière de l’ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l’arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre « D » de même dimension que ci‑dessus. ».

Art. 6.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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