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Ordonnance Souveraine n° 10.511 du 11 avril 2024 portant création d'une gratification de stage pour les formations relevant de l'enseignement professionnel.

  • No. Journal 8692
  • Date of publication 26/04/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée, et notamment son article 40 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est créée une allocation destinée aux lycéens professionnels des établissements scolaires publics de la Principauté relevant de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports afin de reconnaître leur engagement dans la réalisation de leur formation et de valoriser leur période de formation en milieu professionnel.

L’allocation est attribuée au titre des périodes de formation en milieu professionnel par les élèves dans le cadre des formations mentionnées à l’article 40 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée.

L’allocation de stage ne sera pas versée si le stagiaire bénéficie d’une rémunération de la part de l’employeur.

L’allocation est incessible et insaisissable.

Art. 2.

L’allocation est versée aux élèves qui préparent, dans le cadre de leur formation initiale et sous statut scolaire auprès d’un établissement public, un diplôme professionnel.

Art. 3.

Le montant de l’allocation est fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnel effectivement réalisés par l’élève dans le cadre de sa formation.

Les montants de l’allocation par niveau d’enseignement ainsi que les conditions et les modalités de son versement sont définis par arrêté ministériel.

Art. 4.

L’allocation est, au nom et pour le compte de l’État, attribuée par le Chef d’établissement auprès duquel l’élève est inscrit. Le montant est fixé à l’issue de chaque période de formation en milieu professionnel réalisée conformément à l’article 3.

L’établissement est responsable, pour chaque bénéficiaire concerné, de la collecte, du contrôle, de la conservation des pièces justificatives nécessaires au versement de l’allocation.

Ces pièces justificatives sont définies par arrêté ministériel.

Art. 5.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 9 septembre 2024.

Art. 6.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze avril deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14