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Ordonnance Souveraine n° 10.477 du 2 avril 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande, modifiée.

  • No. Journal 8689
  • Date of publication 05/04/2024
  • Quality 100%
  • Page no.

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’Ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des motos à la demande, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mars 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le livret professionnel est délivré pour une durée maximale de cinq ans jusqu’à l’âge de cinquante ans. À partir de l’âge de cinquante ans, le livret professionnel est délivré pour une durée maximale de deux ans renouvelables sous réserve des limites définies au troisième alinéa.

Toutefois, la durée de validité du livret professionnel délivré aux exploitants de taxis saisonniers ne peut être supérieure à la durée de l’autorisation administrative qui leur est attribuée.

La validité du livret professionnel cesse de plein droit lorsque son titulaire atteint l’âge de soixante-dix ans ou lorsque les autorités lui retirent définitivement son permis de conduire.

Les propriétaires et conducteurs de véhicules mentionnés à l’article premier doivent remettre le livret professionnel au Service des Titres de Circulation en cas de cessation ou de suspension de leur activité. ».

Art. 2.

Le dernier alinéa de l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

Art. 3.

L’article 20 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le titulaire de l’autorisation administrative peut, lorsque son véhicule est indisponible ou pour répondre à certaines courses, utiliser en lieu et place de son véhicule principal immatriculé dans la Principauté de Monaco un véhicule de remplacement, immatriculé dans la Principauté de Monaco, tout au long de l’année.

La mise en exploitation de ce véhicule ne peut avoir lieu qu’après l’accomplissement des formalités prévues à l’article 7. ».

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux avril deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

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Version 2018.11.07.14