Délibération n° 2023-21 du 15 février 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site Internet de la CCIN » présentée par son Président.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2018-86 du 20 juin 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site Internet de la CCIN » ;
Vu la demande d’avis déposée par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives le 1er février 2023 concernant la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site Internet de la CCIN » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 février 2023 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) est une Autorité Administrative Indépendante, organisme de droit public.
Par délibération n° 2018-86 du 20 juin 2018, elle a émis un avis favorable à la mise en œuvre par son Président du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site Internet de la CCIN ».
La CCIN souhaite modifier ledit traitement afin d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son site Internet, à savoir l’envoi d’une lettre d’information aux personnes qui souhaitent s’abonner.
À ce titre, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Président de la Commission soumet la présente demande d’avis modificative.
I. Sur la nouvelle fonctionnalité du traitement
La finalité du traitement demeure inchangée.
En revanche, les personnes concernées incluent désormais les abonnés à la lettre d’information.
Par ailleurs, la nouvelle fonctionnalité du site Internet est la suivante :
- envoi d’une lettre d’information aux personnes qui souhaitent s’abonner.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la nouvelle justification du traitement
À titre liminaire, la Commission rappelle que le traitement était justifié par le respect d’obligations légales et un motif d’intérêt public.
Elle constate en ce qui concerne l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité, que ledit traitement est désormais également justifié par le consentement des personnes concernées puisque seules les personnes qui en font la demande recevront la lettre d’information.
Il est ainsi précisé qu’« Un message en bas du site Internet informe les visiteurs de la possibilité de s’abonner à la lettre d’information de la CCIN. Pour ce faire, les personnes intéressées doivent juste renseigner leur adresse courriel ».
Ces personnes sont informées que cette adresse est uniquement utilisée pour envoyer la lettre d’information et qu’elles peuvent « à tout moment se désabonner en cliquant sur le lien disponible à cet effet dans cette lettre d’information ».
Au vu de ces éléments, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur la nouvelle information nominative traitée
Les nouvelles informations nominatives traitées sont les suivantes :
- coordonnées : adresse courriel ;
- horodatage : date d’abonnement.
L’adresse courriel a pour origine les personnes souhaitant s’abonner à la lettre d’information.
Par ailleurs, la date d’abonnement a pour origine le système.
La Commission considère que ces nouvelles informations sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations demeurent inchangées.
Il est toutefois précisé que le prestataire (site Internet et outil statistiques) qui a tous les droits dans le cadre de ses opérations de développement et de maintenance, a désormais également tous les droits dans le cadre de l’envoi de la lettre d’information.
Considérant les attributions de cette personne, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès du prestataire doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
V. Sur la nouvelle durée de conservation
Les nouvelles informations collectées sont conservées tant que la personne souhaite être abonnée à la lettre d’information.
La Commission considère ainsi que cette durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par son Président de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site Internet de la CCIN ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.