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Délibération n° 2023-13 du 15 février 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » exploité par le Stade Louis II, présenté par le Ministre d'État.

  • No. Journal 8632
  • Date of publication 03/03/2023
  • Quality 100%
  • Page no.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment des matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2013-137 du 27 novembre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » présenté par le Ministre d’État ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 11 novembre 2022 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 10 janvier 2023, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 février 2023 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le Ministre d’État soumet le présent traitement dont l’objectif est d’assurer la sécurité du Stade Louis II par le biais d’un dispositif de vidéosurveillance.

Par délibération n° 2013-137 en date du 27 novembre 2013, la Commission avait émis un avis favorable à la mise en œuvre d’un traitement automatisé des informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II ». L’infrastructure technique et les modalités d’exploitation du traitement ayant évolué, le Ministre d’État souhaite aujourd’hui remplacer le traitement initial par le présent traitement.

La Commission en prend acte.

Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II ».

Les personnes concernées sont les spectateurs des manifestations sportives, la clientèle du centre nautique et musculation, les personnels du Stade Louis II, les locataires (bureaux commerciaux), les visiteurs et les prestataires.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :

-  assurer la sécurité des biens ;

-  assurer la sécurité des personnes, à savoir :

   • les usagers (sportifs licenciés, dirigeants, entraîneurs et bénévoles des associations, enseignants et élèves des établissements scolaires qui utilisent les installations sportives du Stade Louis II) ;

   • la clientèle (personnes qui fréquentent le Centre Nautique Albert II et la salle de musculation) ;

   • les visiteurs ;

   • les locataires des bureaux commerciaux et administratifs ;

-  permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.

La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le traitement est justifié par un motif d’intérêt public et par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

À cet égard, la Commission constate qu’en vertu de l’article 5 de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors des manifestations sportives, notamment les matchs de football, rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2014, « les parties, […] veillent à s’assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d’autres actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis conformément à la loi ».

Elle relève ainsi que « le recours à ce système de vidéosurveillance permettra de remplir ces objectifs d’identification et de répression en cas de vol, d’agression ou de destruction du bien public ».

Le responsable de traitement précise que « Hors manifestations sportives, les caméras se situant en périphérie sont dirigées vers les accès menant au Stade Louis II » et que « Les caméras ayant un visuel sur les habitations » seront masquées.

Il indique en outre que « le Stade Louis II est équipé de caméras filmant le parvis, car le Stade en a l’exploitation ainsi que la gestion. Les ascenseurs desservant les 4 niveaux de parking sont également équipés de caméras pour des raisons de sécurité et de rapidité d’intervention. En effet, afin de palier à un éventuel dysfonctionnement de « l’appel cabine », la vidéo est le seul moyen qui permettrait aux agents d’intervenir rapidement. ».

La Commission prend acte par ailleurs que « Le système de vidéosurveillance sera utilisé à des fins sécuritaires et non de surveillance des personnes ».

Concernant les caméras qui se trouvent dans les ascenseurs, elle demande toutefois que celles-ci soient orientées afin de ne filmer que les portes des ascenseurs.

La Commission demande également au responsable de traitement de s’assurer que hors manifestations sportives l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs, les bâtiments et leur accès, ainsi que la station‑service. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public.

La Commission rappelle par ailleurs que sauf justification particulière (par exemple les caisses), les postes de travail des salariés ne doivent pas être filmés.

Elle tient en outre à rappeler qu’une salle de sport est avant tout un lieu de bien-être et de loisir mis à la disposition des clients. Lesdits clients s’attendent donc à ne pas être filmés pendant ces moments relevant de leur sphère privée.

En conséquence, la Commission interdit toute caméra filmant l’intérieur des salles dédiées à la pratique du sport ainsi que les pistes d’échauffement.

Enfin, elle relève que la fonction micro n’est pas activée et que certaines caméras sont à orientation et zoom réglables.

À cet égard, la Commission rappelle que ces caméras mobiles, après mouvement de l’objectif, ne doivent pas filmer les postes de travail des salariés, les lieux privatifs mis à leur disposition, ainsi que, hors manifestations sportives, la voie publique, les bâtiments publics, les accès à ces derniers et la station-service.

Sous réserve de ce qui précède, elle considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

-  identité : image des personnes passant dans le champ des caméras ;

-  données d’identification électronique : logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images ;

-  informations temporelles et horodatage : nom et emplacement des caméras, date et heure de la prise de vue.

Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.

S’agissant des logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès aux images, la Commission relève qu’un seul identifiant et un seul mot de passe par service permettent d’accéder au traitement alors que plusieurs personnes ont accès aux enregistrements.

Aussi la Commission demande que les identifiants et les mots de passe permettant l’accès aux enregistrements soient individuels.

Sous cette condition, elle considère ainsi que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

IV.   Sur les droits des personnes concernées

  •   Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage.

Ce document n’ayant pas été joint à la demande d’autorisation, la Commission rappelle que ledit affichage doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté.

Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement.

Sous ces conditions, la Commission considère que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

  •   Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Le droit d’accès s’exerce sur place.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  •    Sur les destinataires

Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.

La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.

À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.

La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  le directeur : consultation au fil de l’eau des zones stade et parking :

-  le responsable technique : consultation au fil de l’eau des zones stade et parking ;

-  le service des parkings : consultation au fil de l’eau de la zone parking ;

-  les maîtres-nageurs sauveteurs : consultation au fil de l’eau du fond du bassin afin d’intervenir rapidement en cas de malaise d’une personne ;

-  les agents de sécurité en poste au PC Sécurité : consultation au fil de l’eau et en différé des zones stade et parking, extraction sous réquisition judiciaire ;

-  les surveillants de gestion technique : en différé des zones stade et parking, extraction sous réquisition judiciaire ;

-  les surveillants de gestion technique ou les agents de sécurité présents au PC Autorité lors de manifestations sur le Stade omnisport : consultation au fil de l’eau et en différé des zones stade et parking, extraction en présence et sous demande de la Sûreté Publique ;

-  les Sapeurs-Pompiers de Monaco et le Directeur Général du Département de l’Intérieur au PC Autorité lors de manifestations sur le Stade omnisport : consultation au fil de l’eau de certaines caméras afin de surveiller l’activité et l’affluence des spectateurs ;

-  le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de maintenance.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.

La Commission constate par ailleurs qu’aucun accès distant n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.

En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

VI.   Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Elle constate par ailleurs que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.

Enfin, la Commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations sont conservées 11 jours.

La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Constate :

-  qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc.) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance ;

-  que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.

Rappelle que :

-  les caméras mobiles, après mouvement de l’objectif, ne doivent pas filmer les postes de travail des salariés, les lieux privatifs mis à leur disposition, ainsi que, hors manifestations publiques, la voie publique, les bâtiments publiques, les accès à ces derniers et la station-service ;

-  sauf justification particulière (par exemple les caisses), les postes de travail des salariés ne doivent pas être filmés ;

-  l’affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès en Principauté ;

-  l’affichage doit garantir une information visible, lisible et claire de la personne concernée et être apposé à chaque entrée de l’établissement ;

-  les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Demande :

-  que les caméras soient orientées afin de ne filmer que les portes des ascenseurs ;

-  au responsable de traitement de s’assurer que hors manifestations sportives l’angle de vue des caméras ne filme pas le domaine public, notamment les trottoirs, les bâtiments et leur accès, ainsi que la station-service. Si tel est le cas, des dispositions nécessaires (repositionnement des caméras, floutage des images…) devront impérativement être prises afin que ces caméras ne filment pas le domaine public ;

-  que les identifiants et les mots de passe permettant l’accès aux enregistrements soient individuels.

Interdit toute caméra filmant l’intérieur des salles dédiées à la pratique du sport ainsi que les pistes d’échauffement.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance du Stade Louis II ».

Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

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