TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 18 novembre 2022 - Lecture du 2 décembre 2022
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 2021 du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur rejetant la demande d’abrogation de la décision de refoulement prise le 22 janvier 2013 à l’encontre de M. N..
En la cause de :
M. V. N. ;
Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une décision de refoulement a été prise le 22 janvier 2013 à l’encontre de M. V. N. en raison d’un ensemble de faits commis alors qu’il était mineur et pour lesquels il a fait l’objet de trois condamnations pénales ; que le 23 juillet 2021, ce dernier a demandé l’abrogation ou, à tout le moins, la suspension provisoire, voire probatoire, de son refoulement, sa compagne devant accoucher prochainement au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) ; que, par une décision du 31 août 2021, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande d’abrogation tout en autorisant M. N. à se rendre au CHPG pour la naissance de son enfant ; que le requérant demande au Tribunal Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre ;
Sur la demande de mesure d’instruction
2. Considérant qu’en l’état des pièces produites et jointes au dossier, il n’y a pas lieu de prescrire la mesure d’instruction sollicitée par M. N. ;
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Considérant, d’une part, que l’objet des mesures de police administrative étant de prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
4. Considérant qu’il appartenait à M. N. d’apporter des éléments nouveaux significatifs pour démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l’objet devait être reconsidérée ; que les éléments fournis par M. N. ne sont pas, en l’état, de nature à justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement ; que, par suite, en refusant d’abroger la mesure de refoulement prise à son encontre, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
5. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. N. réside avec sa compagne et leur enfant dans une commune française limitrophe de la Principauté ; que, dès lors, si ses parents et beaux‑parents résident en Principauté, la décision attaquée n’empêche nullement le requérant de les rencontrer ; qu’elle n’emporte ainsi aucune atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. N. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;
Décide :
Article Premier.
La requête de M. V. N. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. N.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.