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Loi n° 1.512 du 3 décembre 2021 relative à l'acquisition de la nationalité par mariage.

  • No. Journal 8569
  • Date of publication 17/12/2021
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 24 novembre 2021.


Article Premier.


Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée, le terme « dix » est remplacé par le terme « vingt ».


Art. 2.


L'article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée, est modifié comme suit :
« Pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l'emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l'autorisation prévue à l'article précédent est délivrée selon l'ordre de priorité suivant :
1° étrangers mariés à une personne de nationalité monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d'un auteur monégasque ou adoptés par ce dernier ;
2° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ;
3° étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur monégasque ou adopté par ce dernier ;
4° étrangers domiciliés à Monaco ;
5° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes, autorisés à y travailler, et ayant déjà exercé une activité professionnelle à Monaco.
Les Monégasques et les personnes relevant des catégories visées au premier alinéa peuvent s'inscrire au Service de l'Emploi selon les modalités prévues par arrêté ministériel.
Lorsqu'aucun candidat de nationalité monégasque ou, à défaut, relevant d'une des autres catégories prévues au premier alinéa n'a été retenu par l'employeur, l'autorisation prévue à l'article précédent peut également être délivrée aux personnes étrangères non mentionnées au premier alinéa. ».


Art. 3. 


L'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée, est modifié comme suit :
« Les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l'ordre suivant :
1° étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ;
2° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ;
3° étrangers domiciliés à Monaco ;
4° étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur monégasque ou adopté par ce dernier ;
5° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ;
6° étrangers mariés à une personne de nationalité monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d'un auteur monégasque ou adoptés par ce dernier ;
7° Monégasques. ».


Art. 4.


L'article 1er de la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques est modifié comme suit :
« Sous réserve des accords avec le Gouvernement français, les fonctions publiques de l'État, de la Commune et des établissements publics sont attribuées, aux personnes qui remplissent les conditions d'aptitude exigées, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Monégasques ;
2° étrangers mariés à une personne de nationalité monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés, et étrangers nés d'un auteur monégasque ou adoptés par ce dernier ;
3° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d'un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ;
4° étrangers, père ou mère d'un enfant de nationalité monégasque né d'un auteur monégasque ou adopté par ce dernier ;
5° étrangers domiciliés à Monaco ;
6° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes, autorisés à y travailler, et ayant déjà exercé une activité professionnelle à Monaco ;
7° étrangers domiciliés hors de Monaco. ».


Art. 5.


Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, telles que modifiées par la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Pour les personnes de nationalité étrangère ayant épousé une personne de nationalité monégasque antérieurement au 1er juillet 2022, le délai de vingt ans prévu audit article 3 est réduit à dix ans.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.


Fait en Notre Palais à Monaco, le trois décembre deux mille vingt-et-un.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.


Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

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