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Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 réglementant l'accès au territoire monégasque durant la nuit de la Saint-Sylvestre, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8517
  • Date of publication 18/12/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de Covid-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant et complétant jusqu'au 15 janvier 2021 certaines des mesures exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que les mesures particulières et exceptionnelles mises en œuvre en vue de lutter contre la propagation du virus Covid-19, régulièrement modifiées depuis le 18 mars 2020, demeurent nécessaires face à une actuelle évolution défavorable de l'épidémie de Covid-19 ;
Considérant que les festivités de la nuit de la Saint-Sylvestre génèrent des comportements de nature à constituer un risque avéré de non-respect des gestes barrière prescrits à Monaco, gestes nécessaires à la lutte contre ce phénomène international de contagion ;
Considérant de ce fait, qu'il est urgent et nécessaire de continuer à prendre toutes mesures adaptées visant à faire respecter les règles sanitaires édictées, à maintenir l'ordre et la tranquillité publics et à veiller à la sécurité des personnes et des biens et, particulièrement durant la prochaine soirée de la Saint‑Sylvestre ;
Décidons :

Article Premier.

À compter du jeudi 31 décembre 2020 à 19 heures et jusqu'au vendredi 1er janvier 2021 à 6 heures, toute personne physique qui désire pénétrer sur le territoire monégasque doit être en mesure de justifier, par tout moyen, de son identité, ainsi que de sa résidence en Principauté ou de son hébergement dans un hôtel selon le modèle d'attestation joint en annexe 1.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entrée sur le territoire monégasque pourra s'effectuer sur présentation de l'attestation d'entrée sur le territoire monégasque, selon le modèle joint en annexe 2, dûment complétée, et d'une pièce d'identité.

Art. 2.

Les dispositions de l'article premier s'inscrivent en complément des dispositions édictées dans la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020, susvisée, notamment quant à l'instauration d'une mesure de couvre-feu, tous les soirs de 20 heures à 6 heures, qui demeure en vigueur durant la nuit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021.

Art. 3.

À compter du jeudi 31 décembre 2020 à 19 heures et jusqu'au vendredi 1er janvier 2021 à 6 heures, tout rassemblement sur les voies et espaces publics est interdit, notamment à la sortie des établissements de restauration.

Art. 4.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police ou de secours ni à ceux des véhicules servant à la lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire.

Art. 5.

En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.

Art. 6.

Le Directeur de la Sûreté Publique est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.


ANNEXES

ANNEXE 1
JUSTIFICATIF DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE

ANNEXE 2
ATTESTATION D'ENTRÉE DÉROGATOIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA PRINCIPAUTÉ
POUR LE NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE

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