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Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant et complétant jusqu'au 15 janvier 2021 certaines des mesures exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • No. Journal 8517
  • Date of publication 18/12/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à l'instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire face à l'évolution défavorable de l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à l'instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire face à l'évolution défavorable de l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 26 novembre 2020 prolongeant jusqu'au 18 décembre 2020 les mesures exceptionnelles qui devaient prendre fin le 30 novembre 2020 ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la situation sanitaire impose que certaines des mesures exceptionnelles prises jusqu'au 18 décembre 2020 soient maintenues et complétées jusqu'au 15 janvier 2021 inclus ;
Décidons :

Article Premier.

Les mesures exceptionnelles fixées par la présente décision s'appliquent à compter du 19 décembre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021 inclus.

Art. 2.

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire :
- sur les voies publiques ;
- dans les espaces publics extérieurs ;
- dans les circulations des parkings souterrains ;
- dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les établissements recevant du public, dans tous les bâtiments industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf si l'opérateur est en poste individuel et qu'il n'accueille pas le public ou si des éléments de séparation d'une hauteur suffisante ont été installés entre les postes (d'au moins 95 centimètres de hauteur à partir du plateau du bureau) ;
- dans les parties communes des espaces privés clos ;
- dans tous les ascenseurs publics et privés ;
- dans les transports en commun, les taxis et les véhicules de grande remise.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux enfants de moins de cinq ans ainsi qu'aux personnes se livrant à une pratique sportive en extérieur. Dans ce dernier cas, la personne est néanmoins tenue d'être en possession d'un masque et de le porter dès l'arrêt de la pratique sportive.
Le port du masque est recommandé dans les lieux privés en présence d'autrui, particulièrement s'il s'agit d'une personne extérieure au foyer ou d'une personne vulnérable.

Art. 3.

Sont interdits les déplacements de toute personne hors de son lieu de résidence entre 20 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1) déplacements entre le lieu de résidence et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement ou de formation ;
2 déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
3) déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4) déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
5) déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
6) déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie.
Le motif tenant au déplacement entre le lieu de résidence et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est attesté par la production d'un justificatif de déplacement professionnel établi par l'employeur et dont le modèle est fixé en annexe 1.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :
1) toute activité professionnelle devant être exercée entre 20 heures et 6 heures peut se poursuivre ;
2) pour la nuit du 24 au 25 décembre 2020, l'heure de début de l'interdiction des déplacements de toute personne hors de son lieu de résidence est fixée à 23 heures 30 ;
3) pour la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, l'heure de début de l'interdiction de déplacement de toute personne hors de son lieu de résidence est fixée à 20 heures et les modalités d'entrée sur le territoire monégasque sont déterminées par décision ministérielle.

Art. 5.

Par dérogation aux dispositions du chapitre II de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée :
- la pratique, à titre non professionnel, de sports de combat est suspendue ;
- la pratique de sports de contact est limitée à la réathlétisation ou à des exercices individuels permettant le respect d'une distanciation sanitaire d'au moins deux mètres entre les participants.
Les protocoles sur les mesures sanitaires établis dans le respect de ce point III ou IV et déjà validés par le Directeur de l'Action Sanitaire n'ont pas à faire l'objet d'une nouvelle validation pour être réactivés. Leur réactivation ne peut avoir lieu que dans le respect des dispositions du premier alinéa.

Art. 6.

La pratique en extérieur des activités de coaching sportif est limitée, en plus du coach, à quatre participants.

Art. 7.

Par dérogation aux dispositions de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les activités sur place de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café sont interdites.
Toutefois, la clientèle des restaurants peut bénéficier, à sa table, pendant le service du déjeuner ou du dîner, des activités de bar de l'établissement.
Les activités de bar dans les hôtels sont autorisées jusqu'à 22 heures pour leur seule clientèle hébergée.
Le service du petit-déjeuner dans les hôtels est autorisé pour leur seule clientèle hébergée.

Art. 8.

Les restaurants ne peuvent assurer leur service de restauration, pour le déjeuner, qu'entre 11 heures et 15 heures et, pour le dîner, qu'entre 19 heures et 21 heures 30\. Ce service ne peut être assuré qu'à table.
Toutefois, pour :
- le 31 décembre 2020, le service du dîner peut être assuré jusqu'à 22 heures 30 ;
- le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, le service du déjeuner peut être assuré jusqu'à 16 heures.
Toute ambiance musicale est proscrite dans les restaurants.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les personnes ayant dîné au restaurant ont jusqu'à 22 heures pour effectuer le déplacement entre le lieu du restaurant et leur lieu de résidence. Le restaurant leur délivre un justificatif attestant de l'heure de départ de l'établissement, et dont le modèle est fixé en annexe 2\. Toutefois, pour le soir du 31 décembre 2020, ces personnes ont jusqu'à 23 heures pour effectuer ce déplacement.
Par dérogation aux dispositions de l'annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée :
- l'accueil des clients dans les restaurants pour le service du soir a lieu uniquement sur réservation ;
- le nombre maximum de personnes à table dans les restaurants est limité à six ;
- les assiettes et plats à partager sont interdits ;
- les tables basses sont proscrites ;
- les banquettes de restaurant, sous réserve de permettre de prendre un repas sur une table de hauteur standard, sont autorisées dans le respect d'un espacement minimum de 50 centimètres entre chaque client ;
- les tables dans les restaurants sont séparées soit d'au moins 1,5 mètre de bord de table à bord de table, soit par des éléments de séparation d'une hauteur suffisante. Les tables rondes, de type « bistro », ne peuvent pas accueillir plus de deux personnes.

Art. 9.

Les mange-debout sont proscrits dans les établissements recevant du public.

Art. 10.

Les salles de spectacle (relevant de la catégorie L mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) sont tenues de cesser leur activité au plus tard à 21 heures 30.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les personnes justifiant d'un billet de spectacle ont jusqu'à 22 heures pour effectuer le déplacement entre le lieu de la salle de spectacle et leur lieu de résidence.

Art. 11.

Les salles de jeux et d'appareils automatiques de jeux (relevant de la catégorie P mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) sont tenues de cesser leur activité au plus tard à 21 heures 30\. Toutefois, pour le soir du 31 décembre 2020, ils peuvent continuer leur activité jusqu'à 22 heures 30.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les clients des salles de jeux et d'appareils automatiques de jeux ont jusqu'à 22 heures pour effectuer le déplacement entre le lieu de ces salles et leur lieu de résidence. Toutefois, pour le soir du 31 décembre 2020, ces personnes ont jusqu'à 23 heures pour effectuer ce déplacement. L'établissement exploitant ces salles leur délivre un justificatif attestant de l'heure de départ de la salle, et dont le modèle est fixé en annexe 2\.

Art. 12.

En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Art. 13.

Les Décisions Ministérielles des 23 et 30 octobre 2020, modifiées, susvisées, et la Décision Ministérielle du 26 novembre 2020, susvisée, sont abrogées à compter du 19 décembre 2020.

Art. 14.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

ANNEXES

ANNEXE 1
JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

ANNEXE 2
JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
 

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