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Ordonnance Souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986 relative au certificat de résidence.

  • No. Journal 8515
  • Date of publication 04/12/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986 relative au certificat de résidence ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 novembre 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne qui, pour remplir une quelconque formalité administrative monégasque, autre que celle prévue à l'article 3, est tenue de fournir un certificat de résidence doit, pour solliciter la délivrance de celui-ci :
a) si elle est de nationalité monégasque, produire une pièce établissant son identité et sa résidence en Principauté ;
b) si elle est d'une autre nationalité :
- établir qu'elle est titulaire d'une carte de séjour en cours de validité ;
- certifier sur l'honneur, sous les peines prévues à l'article 98 du Code pénal, qu'elle réside en Principauté plus de six mois par an ou qu'elle y a le centre principal de ses activités ;
- présenter tout document pouvant servir de preuve en matière de résidence.
Les personnes établies en Principauté depuis moins de six mois ne pourront se voir délivrer un certificat de résidence à des fins administratives que sur présentation de documents justifiant une dérogation. ».

Art. 2.

L'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute demande en délivrance d'un certificat de résidence à des fins administratives est formée auprès de la Direction de la Sûreté Publique. Ce certificat est signé par le Directeur de la Sûreté Publique ou, à défaut, par le Commissaire de police. Il expire au terme d'un délai de six mois à compter de sa date de délivrance. ».

Art. 3.

Sont insérés, après l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986, susvisée, les articles 3 et 4, rédigés comme suit :
« Article 3 : Toute personne qui, pour remplir une formalité de nature fiscale, notamment dans le cadre des obligations de déclaration mises en place par l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, est tenue de fournir un certificat de résidence doit, pour solliciter la délivrance de celui-ci :
a) si elle est de nationalité monégasque, produire une pièce établissant son identité et sa résidence en Principauté ;
b) si elle est d'une autre nationalité :
- établir qu'elle est titulaire d'une carte de séjour en cours de validité ;
- déclarer sur l'honneur, sous les peines prévues à l'article 98 du Code pénal, qu'elle a son lieu de séjour principal, ou son foyer, sur le territoire de la Principauté, ou qu'elle y a le centre principal de ses activités, sous réserve des accords et conventions bilatéraux ;
- justifier qu'elle occupe un logement à Monaco en produisant un titre de propriété, un bail locatif ou une attestation d'hébergement ;
- présenter les factures d'eau, d'électricité et de téléphone, relatives à l'année écoulée ainsi que tout autre document pouvant servir de preuve en matière de résidence ;
- et fournir tous autres documents qui pourront lui être réclamés par l'Administration aux fins de vérifications et d'enquêtes.
Le foyer ne sera pris en compte qu'à partir du moment où le lieu de séjour principal de l'intéressé ne peut être défini.
Le séjour principal, ou habituel, correspond à un séjour d'au moins 183 jours par an en Principauté ou à un séjour inférieur à 183 jours si le demandeur est physiquement présent sur le territoire monégasque pendant une durée supérieure à celle des séjours effectués dans les autres pays.
Le centre principal des activités s'entend comme le lieu où l'intéressé a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège ou la direction effective de ses affaires, d'où il administre ses biens.
Article 4 : Toute demande de délivrance d'un certificat de résidence à des fins de formalités fiscales est formée auprès de la Direction de la Sûreté Publique. Ce certificat, établi sur un document spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ministériel, expire au terme d'un délai d'une année à compter de sa date de délivrance. ».

Art. 4.

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six novembre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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