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Ordonnance Souveraine n° 8.328 du 30 octobre 2020 portant application de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité.

  • No. Journal 8511
  • Date of publication 06/11/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 1.060 du 28 juin 1963 concernant les droits de greffe ;
Vu la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 octobre 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Sur présentation de l'attestation de signature du contrat civil de solidarité par le notaire ayant reçu la déclaration prévue à l'article 1266 du Code civil, le greffier en chef enregistre ladite déclaration sur le registre des contrats civils de solidarité.
Afin de procéder à l'enregistrement prévu au précédent alinéa, le greffier en chef inscrit, sur le registre, les éléments suivants :
1°) le numéro d'enregistrement : composé de l'année d'enregistrement et du numéro d'ordre chronologique ;
2°) la précision selon laquelle il s'agit d'un contrat de vie commune ou d'un contrat de cohabitation ;
3°) les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaires ou des cohabitants ;
4°) la mention de la conclusion ou non d'une convention d'organisation patrimoniale ;
5°) la date du contrat ou, le cas échéant, de sa résiliation ;
6°) la date de l'enregistrement.
Le demandeur à l'enregistrement produit également la lettre établie par le notaire accompagnant l'attestation de signature du contrat civil de solidarité. Cette lettre est visée à la date d'enregistrement de l'attestation et signée par le greffier en chef et comporte en outre le sceau du greffe général.
Le greffier en chef restitue au demandeur à l'enregistrement l'original de la lettre mentionnée au précédent alinéa, dont il conserve une copie.
La procédure décrite au présent article s'applique à l'enregistrement de la résiliation du contrat civil de solidarité.

Art. 2.

Chaque partenaire ou chaque cohabitant, ainsi que les notaires dûment mandatés par ces derniers, peuvent solliciter auprès du greffe général une attestation de non engagement dans un contrat civil de solidarité.
Cette attestation précise les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partie ainsi que la précision selon laquelle il n'a pas été souscrit de contrat civil de solidarité. Elle comporte en outre la date de son établissement, la signature du greffier en chef et le sceau du greffe général.
Cette attestation est également délivrée à sa demande à l'officier d'état civil qui dresse un acte de décès, conformément aux dispositions de l'article 62-1 du Code civil.

Art. 3.

Chaque partenaire ou chaque cohabitant, ainsi que les notaires dûment mandatés par ses derniers, peuvent solliciter auprès du greffe général une attestation d'engagement dans un contrat civil de solidarité.
Cette attestation précise la date de la déclaration et la date de l'enregistrement, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partie, ainsi que la précision selon laquelle il s'agit d'un contrat de vie commune ou d'un contrat de cohabitation. Elle comporte en outre la date de son établissement, la signature du greffier en chef et le sceau du greffe général.
Cette attestation est également délivrée à sa demande à l'officier d'état civil qui dresse un acte de décès, conformément aux dispositions de l'article 62-1 du Code civil.

Art. 4.

La résiliation du contrat civil de solidarité est également enregistrée sur le registre des contrats civils de solidarité, quelle que soit la cause de résiliation. Le greffier en chef procède ainsi qu'il est dit à l'article premier.

Art. 5.

Chaque partenaire ou chaque cohabitant, ainsi que les notaires dûment mandatés par ces derniers, peuvent solliciter auprès du greffe général une attestation de résiliation d'un contrat civil de solidarité.
Cette attestation nominative précise la date de la résiliation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la partie qui la sollicite ainsi que la précision selon laquelle il s'agit d'un contrat de vie commune ou d'un contrat de cohabitation. Elle comporte la date de son établissement, la signature du greffier en chef et le sceau du greffe général.

Art. 6.

Le registre des contrats civils de solidarité est tenu par ordre chronologique. Il est tenu un registre pour chaque année civile.

Art. 7.

L'enregistrement de la conclusion ou de la résiliation du contrat civil de solidarité est assujetti à la perception, au profit du Trésor, des droits de greffe établis par la loi n° 1.060 du 28 juin 1963, susvisée.
Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 5 sont assujetties à la perception, au profit du Trésor, des droits de greffe établis par la loi n° 1.060 du 28 juin 1963, susvisé.

Art. 8.

Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente octobre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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