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Ordonnance Souveraine n° 8.063 du 30 avril 2020 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, modifiée.

  • No. Journal 8485
  • Date of publication 08/05/2020
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le Code pénal ;
Vu l'Ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle, modifiée ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-531 du 12 décembre 1994 portant application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 11.321 du 1er août 1994 concernant les délits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Au premier alinéa de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susvisée, les mots « annexé à la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « fixé par arrêté ministériel ».

Art. 2.

L'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les opérations mentionnées à l'article précédent sont pratiquées dans les conditions ci-après et sur les réquisitions de l'officier ou de l'agent de police judiciaire.
1° L'examen clinique est effectué par un médecin ou, à défaut, par un interne du Centre Hospitalier Princesse Grace. Les résultats sont portés sur une fiche « B » dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
2° La prise de sang est faite par le praticien requis selon des prescriptions fixées par arrêté ministériel et à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement fourni par l'autorité requérante. Le sang est prélevé dans deux tubes à prélèvement qui seront chacun placés dans un contenant étiqueté et scellé ; ces opérations sont effectuées en présence de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui procède lui-même à l'étiquetage et la mise des scellés.
3° La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont opérés par un des biologistes agréés par arrêté ministériel. Les résultats sont consignés dans une fiche « C » dont le modèle est fixé par arrêté ministériel. Le second tube à prélèvement est conservé durant neuf mois en vue, s'il y a lieu, d'une analyse de contrôle.
Les praticiens peuvent conserver une copie des fiches qu'ils établissent. ».

Art. 3.

Au premier alinéa de l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susvisée, les mots « ci-dessus » sont remplacés par les mots « de la présente ordonnance, notamment celles concernant l'examen clinique, l'acte de prélèvement, l'analyse sanguine et l'analyse de contrôle, ».

Art. 4.

Les annexes de l'Ordonnance Souveraine n° 6.782 du 4 mars 1980, modifiée, susvisée, sont abrogées.

Art. 5.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente avril deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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