Ordonnance Souveraine n° 8.010 du 12 mars 2020 portant application de l'article 28-9 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mars 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'autorisation d'acquérir, de détenir, de fabriquer, d'importer, d'exposer, d'offrir, de louer ou de vendre tout appareil ou dispositif matériels et logiciels de nature à permettre l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, prévue à l'article 28-9 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, est délivrée par le Ministre d'État après avis de la commission instituée par l'article 2 de la présente ordonnance.
Art. 2.
Il est institué auprès du Ministre d'État une commission consultative composée comme suit :
- le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, ou son représentant, président ;
- le Directeur de la Sûreté Publique, ou son représentant ;
- le Chef de la Division du Renseignement Intérieur, ou son représentant ;
- le Directeur du Développement des Usages Numériques, ou son représentant ;
- le Chef du service des Douanes ou son représentant.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 308-1 du Code pénal.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique.
Art. 3.
La commission visée à l'article précédent a pour mission :
- d'élaborer la liste des appareils ou dispositifs matériels et logiciels soumis à autorisation du Ministre d'État visée à l'article 28-9 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée ;
- d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation présentées en application de l'article premier.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente sur les sujets traités.
Art. 4.
Les demandes d'autorisation visées à l'article premier sont adressées au Ministre d'État. Elles comportent pour chaque type d'appareils ou dispositifs matériels et logiciels :
- le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
- la ou les opérations mentionnées à l'article premier pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
- l'objet, le type, le nombre et les caractéristiques techniques du type de l'appareil ou du dispositif technique, accompagnés d'une documentation technique ;
- le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou du dispositif technique ou pour les autres opérations mentionnées à l'article premier ;
- le cadre législatif ou réglementaire de l'utilisation prévue ;
- l'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Art. 5.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux services de l'État désignés par arrêté ministériel pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques ainsi qu'aux agents ou services de l'État pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la législation monégasque en vigueur.
Art. 6.
Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu porte la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
Art. 7.
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article premier ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article premier qu'aux titulaires de l'une desdites autorisations.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels comprenant notamment les informations susvisées à l'article 4.
Art. 8.
Les autorisations peuvent être retirées par le Ministre d'État après avis de la commission instituée à l'article 2 dans les cas suivants :
- en cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
- en cas de modification des circonstances aux vues desquelles l'autorisation a été délivrée ;
- lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
- lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, le Ministre d'État peut suspendre ou retirer l'autorisation à titre provisoire par décision motivée sans que le titulaire soit entendu en ses explications. Dans ce cas, toute personne intéressée à laquelle les mesures prescrites font grief, peut demander au président du Tribunal de première instance saisi et statuant comme en matière de référé, d'ordonner la levée desdites mesures.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 343, 344, 389-1 à 389-5 du Code pénal.
Art. 9.
Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste visée à l'article 3 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de l'article 28-9 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, susvisée, en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel prévu à l'article premier.
Dans les cas où l'autorisation n'est pas délivrée, est retirée ou a expiré, les personnes visées au premier alinéa disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article premier.
Art. 10.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze mars deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.