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Ordonnance Souveraine n° 7.641 du 31 juillet 2019 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • No. Journal 8445
  • Date of publication 02/08/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, notamment son article 116 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-637 du 31 juillet 2019 définissant les modalités du contrôle des aptitudes à la conduite d'un véhicule pour l'obtention d'un permis de conduire monégasque par échange d'un permis de conduire étranger ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-638 du 31 juillet 2019 définissant la liste des États pour lesquels l'échange de permis étranger en permis de conduire monégasque est admis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'article 116 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est pas porteur d'un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie ou sous-catégorie du véhicule utilisé.
Les personnes ayant leur résidence normale en Principauté doivent être titulaires d'un permis de conduire délivré, par échange ou sur épreuves, par le Service des Titres de Circulation.
Tout titulaire d'un permis de conduire étranger venant fixer sa résidence normale en Principauté doit obligatoirement solliciter l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis délivré par le Service des Titres de Circulation pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence normale en Principauté.
Au terme de ce délai, le permis étranger n'est plus valable et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule en Principauté.
L'échange est effectué sous les conditions suivantes :
1° - La demande d'échange est sollicitée dans le délai d'un an, à compter de l'acquisition de la résidence normale en Principauté de son titulaire ;
2° - Le permis de conduire a été délivré par l'un des États figurant dans la liste fixée par arrêté ministériel ;
3° - Le permis présenté et la catégorie ou sous‑catégorie sollicitée sont en cours de validité au moment de la demande d'échange ;
4° - La catégorie ou la sous-catégorie de permis sollicitée, mentionnée dans la liste susvisée, a été délivrée à l'issue au moins d'une épreuve pratique de conduite ;
5° - Le permis doit être rédigé en français ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français ;
6° - Son titulaire a l'âge minimal requis pour conduire en Principauté les véhicules de la catégorie ou sous-catégorie équivalente de son permis de conduire ;
7° - Son titulaire n'a pas fait l'objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
8° - Son titulaire ne doit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'interdiction du droit de faire usage, sur le territoire de la Principauté, de son permis de conduire au moment de sa demande.
Si la condition mentionnée au 1° ou au 4° n'est pas remplie, le demandeur doit se soumettre, pour chacune des catégories ou sous-catégories, à un contrôle des aptitudes à la conduite d'un véhicule défini par arrêté ministériel qui, en cas de succès, lui donne droit à l'échange de son permis.
L'échange d'une catégorie permet l'octroi, par équivalence, des sous-catégories du permis de conduire telle que fixée par la réglementation applicable en Principauté dans les mêmes conditions légales en vigueur que le permis national. ».

Art. 2.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 9 septembre 2019.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un juillet deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
P/ Le Secrétaire d'État :
Président du Conseil d'État :

L. ANSELMI.

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Version 2018.11.07.14