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Ordonnance Souveraine n° 7.579 du 16 juillet 2019 portant création d'un établissement pour personnes âgées dit « Résidence du Cap Fleuri ».

  • No. Journal 8443
  • Date of publication 19/07/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juillet 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est créé, sous la dénomination « Résidence du Cap Fleuri », un établissement d'hébergement pour personnes âgées, placé sous l'autorité du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace, établissement public dont le fonctionnement est soumis aux dispositions particulières fixées par l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée, susvisée.
Le contrôle de l'État sur l'établissement est assuré sous l'autorité du Ministre d'État.

Art. 2.

Cette résidence, a pour mission d'accueillir, suivant des critères d'admission précis, des personnes âgées, résidant en Principauté, présentant une perte d'autonomie, dont l'état de santé ne justifie pas une prise en charge dans une structure hospitalière.
Peuvent être admis dans cet établissement, par ordre de priorité :
1° les personnes de nationalité monégasque ;
2° les personnes qui, au moment de leur demande, résident à Monaco et justifient d'une antériorité de résidence en Principauté de trente années au moins. ».

Art. 3.

L'établissement fournit des prestations individualisées, adaptées aux besoins des résidents, dans le respect de leur dignité, de leurs droits et libertés.
Seuls les soins infirmiers sont dispensés par le personnel de l'établissement. Les consultations médicales et les actes médicaux sont assurés par des professionnels libéraux.

Art. 4.

La responsabilité médicale de l'établissement est assurée par un médecin coordinateur nommé par ordonnance souveraine.
Sa mission est de veiller à la mise en place du projet de soins, à la coordination des soins, à la diffusion des règles de bonnes pratiques médicales, à la sécurité sanitaire des résidents, à la prévention du risque infectieux ainsi qu'au respect de la qualité du circuit du médicament.

Art. 5.

Un fonctionnaire de l'État, Directeur adjoint du Centre Hospitalier Princesse Grace, assure la gestion administrative de l'établissement.
Le personnel est composé d'un personnel administratif, soignant et technique nommé par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace et relevant de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée.

Art. 6.

Le tarif appliqué comporte un forfait hébergement couvrant les frais d'hôtellerie, un forfait soin, pris en charge par les régimes de sécurité sociale ainsi qu'un forfait dépendance fixé selon le degré d'autonomie déterminé en fonction de la grille de dépendance AGGIR « Autonomie Gérontologie - Groupes Iso-Ressources ».
Il est revalorisé annuellement par le Conseil d'Administration et fait l'objet d'une publication au Journal de Monaco.

Art. 7.

Un budget propre à l'établissement est préparé chaque année par le Directeur et voté par le Conseil d'Administration. Il est arrêté définitivement par le Ministre d'État.
Les recettes sont constituées du produit des tarifs facturés. Elles sont complétées en tant que de besoin par une subvention d'équilibre allouée par l'État.
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, d'équipement, de fonctionnement et, de façon plus générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Art. 8.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize juillet deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. Boisson.

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