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Arrêté Municipal n° 2019-3068 du 16 juillet 2019 fixant la durée du congé de maternité des fonctionnaires de la Commune.

  • No. Journal 8443
  • Date of publication 19/07/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu l'article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée ;
Vu l'arrêté municipal n° 2009-361 du 28 janvier 2009 fixant la durée des congés de maternité des femmes fonctionnaires ;
Arrêtons :

Article Premier.

La durée du congé de maternité prévue par la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, est fixée à dix-huit semaines.
Le congé de maternité comprend :
-           Un congé prénatal théorique de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ;
-           Un congé postnatal théorique de dix semaines après la date présumée de l'accouchement.

Art. 2.

Le congé de maternité visé à l'article précédent peut faire l'objet d'une prolongation ou d'un report dans les cas et sous les conditions ci-après :
1° - Pour une grossesse simple :
Si la femme est déjà mère d'au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le foyer assume déjà de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien de deux enfants au moins, le congé postnatal théorique est porté à dix-huit semaines.
Une partie du congé prénatal théorique, qui ne peut excéder six semaines, peut être prise, sous réserve de l'avis favorable du médecin traitant, après l'accouchement.
Le congé prénatal théorique peut être augmenté d'une durée de deux semaines ; en ce cas, le congé postnatal théorique est réduit d'autant.
En l'absence de formulation du choix du report par la femme fonctionnaire, les dispositions de l'article premier sont appliquées.
2° - Pour les grossesses gémellaires ou multiples :
Le congé prénatal théorique commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants. Le congé postnatal théorique se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.
Une partie du congé prénatal théorique, qui ne peut excéder quatre semaines, peut être prise, sous réserve de l'avis favorable du médecin traitant, après l'accouchement.
En cas de naissance de deux enfants, le congé prénatal théorique peut être augmenté d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
En l'absence de formulation du choix du report par la femme fonctionnaire, les dispositions de l'article 2, chiffre 2, premier paragraphe sont appliquées.
3° - Si l'accouchement a lieu avant la date présumée mais après le début du congé prénatal, les dates de début et de fin du congé de maternité fixées restent inchangées.
Si l'accouchement a lieu avant la date présumée et avant la date de début du congé prénatal, le congé de maternité débute à la date dudit accouchement.
4° - Si un état pathologique, survenu dans les deux semaines précédant le congé prénatal théorique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le nécessite, la durée totale du congé prénatal est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines.
Toute possibilité de report de congé prénatal est alors exclue.
Si un état pathologique, survenu avant le terme du congé postnatal théorique, attesté par un certificat médical comme résultant des couches, le nécessite, la durée totale du congé postnatal est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de quatre semaines.
5° - Si l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement et s'il le demeure au-delà de ce délai, la mère peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

Art. 3.

En cas d'arrêt maladie lié à la grossesse, intervenant après la date de début du congé prénatal théorique, toute possibilité de report de congé prénatal est annulée.

Art. 4.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux congés de maternité en cours à la date de sa publication.

Art. 5.

L'arrêté municipal n° 2009-361 du 28 janvier 2009 fixant la durée des congés de maternité des femmes fonctionnaires est abrogé.

Art. 6.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 16 juillet 2019, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Monaco, le 16 juillet 2019.

Le Maire,
G. MARSAN.

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Version 2018.11.07.14