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Loi n° 1.468 du 17 juin 2019 modifiant la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire.

  • No. Journal 8440
  • Date of publication 28/06/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 12 juin 2019.

Article Premier.

Sont insérés au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire, après le mot « président », les mots « , un vice-président ».
Est insérée après la première phrase du premier alinéa de l'article 19 de ladite loi, une phrase rédigée comme suit :
« Il élit également en son sein, lors de cette première réunion, un secrétaire général. ».
Le second alinéa de l'article 19 de ladite loi est abrogé.

Art. 2.

Est inséré, après l'article 19 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susmentionnée, un article 19-1 rédigé comme suit :
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de membre du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, celui-ci est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par un remplaçant élu, selon les conditions et les modalités fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 18, par le collège ayant élu le membre à remplacer.
Lorsque ce dernier occupait la fonction de président, de vice-président, de trésorier ou de secrétaire général du conseil, cette fonction est pourvue, dans le mois de l'élection mentionnée à l'alinéa précédent et pour la durée du mandat restant à courir, par un remplaçant élu par le conseil en son sein et, pour la fonction de président, de vice-président ou de trésorier, parmi ses membres de nationalité monégasque. ».

Art. 3.

À l'article 20 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susmentionnée, les mots « et 19 » sont remplacés par les mots « , 19 et 19-1 ».

Art. 4.

Est inséré, après l'article 23 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susmentionnée, un article 23-1 rédigé comme suit :
« En cas d'empêchement, le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est suppléé par le vice‑président dudit conseil.
Tout empêchement d'un membre du conseil de l'Ordre, quelle qu'en soit la cause, d'une durée supérieure à deux mois constitue un cas de vacance. Les dispositions de l'article 19-1 sont alors applicables. ».
Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi élit en son sein, dans un délai de trois mois à compter de cette date, un vice-président et un secrétaire général. Le vice-président est élu parmi ses membres de nationalité monégasque.
Dans un délai de quinze jours après cette élection, le procès-verbal de l'élection est notifié au Ministre d'État.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14