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Arrêté Ministériel n° 2019-491 du 29 mai 2019 portant application de l'article 32 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié.

  • No. Journal 8437
  • Date of publication 07/06/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 92-451 du 27 juillet 1992 portant application de l'article 32 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 avril 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


En application du deuxième alinéa du II de l'article 32 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, modifié, susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. lorsque la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 %.
La détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode définie en annexe.
Les demandes d'inclusion d'une variété de cannabis dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. mentionnée à l'article 2 doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode définie en annexe ainsi que d'une fiche descriptive de ladite variété.

Art. 2.


Les variétés de Cannabis sativa L. autorisées sont ci-après listées :
-           Carmagnola,
-           C.S.,
-           Delta-Llosa,
-           Delta-405,
-           Dioïca 88,
-           Earlina 8 FC,
-           Fedora 17,
-           Fedora 19,
-           Fedrina 74,
-           Felina 32,
-           Felina 34,
-           Ferimon,
-           Fibranova,
-           Fibrimon 56,
-           Fibror 79,
-           Futura,
-           Futura 75,
-           Epsilon 68,
-           Santhica 23,
-           Santhica 27,
-           Santhica 70,
-           Uso 31.

Art. 3.


L'arrêté ministériel n° 92-451 du 27 juillet 1992, susvisé, est abrogé.

Art. 4.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

ANNEXE
MÉTHODE POUR LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE DU DELTA-9-TÉTRAHYDROCANNABINOL (9-THC) DES VARIÉTÉS DE CANNABIS SATIVA L.


1. Objet et champ d'application
La méthode sert à déterminer la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (9-THC) des variétés de Cannabis sativa L.
Selon le cas, la méthode est appliquée selon une procédure A ou une procédure B décrites ci-après. Elle est fondée sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du 9-THC après extraction par un solvant.
1.1. Procédure A
La procédure A est utilisée à des fins de contrôle pour les variétés déjà inscrites à l'article 2 du présent arrêté.
Dans le cas où les constatations effectuées montrent, pour un nombre significatif d'échantillons d'une variété donnée, une teneur en 9-THC supérieure à celle autorisée à l'article premier du présent arrêté, il est possible de recourir à la procédure B.
1.2. Procédure B
La procédure B est utilisée pour les cas visés au deuxième alinéa du point 1.1 et aux fins d'inscription d'une nouvelle variété de Cannabis sativa L. sur la liste des variétés autorisées par le présent arrêté.
2. Échantillonnage
2.1. Prélèvements
Procédure A : dans une population de Cannabis sativa L. donnée, on prélèvera une partie de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle pour chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre les vingt jours après le début et les dix jours après la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.
Procédure B : dans une population d'une variété de Cannabis sativa L. donnée, on prélèvera le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas d'une variété dioïque, seules les plantes femelles seront prélevées.
2.2. Taille de l'échantillon
Procédure A : pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 50 plantes.
Procédure B : pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 200 plantes.
Chaque échantillon est placé sans le tasser dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire chargé de déterminer la teneur en 9-THC.
Un second échantillon peut être collecté, pour une éventuelle contre-analyse, et conservé soit par le producteur, soit par le laboratoire.
2.3. Séchage et stockage de l'échantillon
Le séchage des échantillons doit commencer le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode à température inférieure à 70 °C. Les échantillons sont séchés jusqu'à poids constant, l'humidité étant entre 8 et 13 %.
Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.
3. Analyse du contenu en 9-THC
3.1. Préparation de l'échantillon d'analyse
Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm.
Les échantillons séchés sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à largeur de mailles de 1 mm).
La conservation maximale de la poudre est de 10 semaines au sec, à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.
3.2. Réactifs, solution d'extraction
Les réactifs à utiliser sont : 9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur ; Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.
La solution d'extraction est : 35 mg de squalane par 100 ml d'hexane.
3.3. Extraction du 9-THC
La procédure d'extraction est la suivante :
-           peser 100 mg d'échantillon d'analyse en poudre et les mettre dans un tube de centrifugeuse ; ajouter 5 ml de solution d'extraction contenant le témoin interne ;
-           plonger le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons ; centrifuger pendant 5  minutes à 3.000 tours/min et prélever le soluté de 9-THC surnageant ; injecter ce dernier dans l'appareil de chromatographie et procéder à l'analyse quantitative.
3.4. Chromatographie en phase gazeuse
a) Appareillages :
-           chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et injecteur split/splitless ;
-           colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, par exemple une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d'une phase apolaire de type 5 % phényl-méthyl-siloxane.
b) Gammes d'étalonnage : au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, comportant les points 0,04 et 0,50 mg/ml de 9-THC en solution d'extraction.
c) Conditions de l'appareillage (données à titre d'exemple pour la colonne citée au point a) :
-           température du four : 260 °C ;
-           température de l'injecteur : 300 °C ;
-           température du détecteur : 300 °C.
d) Volume injecté : 1 ml.
4. Résultats
Le résultat est exprimé avec deux décimales, en grammes du 9-THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Le résultat est affecté d'une tolérance de 0,03 % en valeur absolue.
Procédure A : le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse. Toutefois, au cas où le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article premier du présent arrêté, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat correspond à la moyenne de ces deux déterminations.
Procédure B : le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse.

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