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EXTRAIT TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Lecture du 24 avril 2019

  • No. Journal 8433
  • Date of publication 10/05/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Recours du Ministre d'État tendant à la suspension des opérations d'expertise décidées par le Tribunal Suprême dans sa décision n° 2018-08 du 29 novembre 2018, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la tierce‑opposition de l'association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO.
En la cause de :
L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État,
Ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
Contre :
La société anonyme monégasque C., dont le siège social est au 27, boulevard d'Italie à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 90 de la Constitution : « A. - En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement : / (…) / 2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article. / B.- En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : / 1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ; / (…) » ; que l'article 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, dispose : « La tierce opposition ne peut être reçue que si elle émane d'une personne dont les droits ont été méconnus. Celle qui a été appelée à intervenir en application de l'article 18 est toutefois irrecevable à former tierce-opposition, alors même qu'elle n'aurait pas produit d'observation. / Elle doit intervenir, sous peine d'irrecevabilité, dans les deux mois qui suivent la publication de la décision du Tribunal Suprême prévue à l'article précédent. Elle est formée et jugée dans les mêmes conditions que le recours lui-même. Aucune autre voie de recours n'est admise, sinon pour rectification d'une erreur matérielle » ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par le Tribunal Suprême en application de l'article 90 de la Constitution présente un caractère d'ordre public et s'impose aux autorités administratives qui ne sauraient y faire obstacle de quelque manière que ce soit ; qu'en outre, le caractère exécutoire des décisions du Tribunal Suprême et l'obligation qui en découle pour les parties d'en assurer la pleine exécution garantissent l'effectivité du droit au recours juridictionnel ; que les seules voies de recours admises contre une décision du Tribunal Suprême, prévues à l'article 38 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, sont la tierce-opposition et le recours en rectification d'erreur matérielle ; que ces voies de recours ne présentent pas de caractère suspensif ; que, dès lors, aucun recours n'est ouvert aux parties ou aux tiers aux fins d'obtenir la suspension de tout ou partie d'une décision du Tribunal Suprême ;
Considérant que le recours formé par le Ministre d'État tend à la suspension de l'article 4 de la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le Tribunal Suprême a ordonné une mesure d'expertise ; qu'un tel recours est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'il revient au Président du Tribunal Suprême, usant des pouvoirs que lui confère l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, de prendre toutes les décisions permettant d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des droits des parties, l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal, le cas échéant en adaptant leur mise en œuvre à l'évolution des circonstances ; que de telles décisions peuvent également être prises par le Tribunal Suprême ; qu'elles relèvent du seul pouvoir de la juridiction et que leur opportunité est, dès lors, souverainement appréciée, selon le cas, par le Tribunal Suprême ou par son Président ;
Considérant qu'en l'espèce, une suspension provisoire de l'exécution des opérations d'expertise en cours serait de nature à compromettre de manière irrémédiable la réalisation de l'expertise dans le délai imparti par le Tribunal dans sa décision du 29 novembre 2018 ; que, dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu pour le Tribunal Suprême de prendre une mesure d'instruction en ce sens ;
Décide :

Article Premier.

Le recours du Ministre d'État est rejeté.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pout extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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