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Ordonnance Souveraine n° 7.375 du 1er mars 2019 sur l'aide relative à la maternité.

  • No. Journal 8424
  • Date of publication 08/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.743 du 3 mars 2016 relative à l'aide médicale de l'État ;
Vu l'avis de la Commission de l'aide à la famille monégasque du 7 février 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 février 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


L'aide relative à la maternité prévue à l'article 9-1 de la loi n° 799 du 18 février 1966, modifiée, susvisée, est due à la future mère d'un enfant qui peut acquérir la nationalité monégasque à sa naissance, en application de l'article premier de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée, susvisée.

Art. 2.


Toute demande d'aide relative à la maternité est effectuée, auprès du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, par la future mère.

Art. 3.


L'admission au bénéfice de l'aide relative à la maternité emporte, pour la femme enceinte, l'ouverture du droit à l'aide médicale de l'État, instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 5.743 du 3 mars 2016, susvisée, pour ses frais médicaux exposés du fait de sa grossesse, ainsi que la prise en charge, par la délivrance du carnet maternité, de ses examens obligatoires au cours de sa grossesse et de ses examens obligatoires pour elle et son enfant durant les huit jours qui suivent son accouchement.
L'admission au bénéfice de l'aide relative à la maternité ouvre également droit, pour son bénéficiaire, à la prise en charge du supplément « chambre particulière » durant le séjour de la parturiente à la maternité.

Art. 4.


La demande de l'aide relative à la maternité mentionnée au premier alinéa de l'article 3 est accompagnée des pièces suivantes :
1)       une déclaration de grossesse dûment complétée ;
2)       un justificatif de l'absence de couverture médicale de la future mère au titre de la maternité ;
3)       une photocopie de la carte d'identité ou de la carte de séjour de la future mère ;
4)       le certificat de nationalité du parent de nationalité monégasque susceptible de transmettre sa nationalité en application des dispositions de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée ;
5)       le formulaire de demande de l'aide médicale de l'État dûment renseigné ;
6)       un relevé d'identité bancaire de la future mère en sa qualité d'attributaire des remboursements.

Art. 5.


L'admission à l'aide relative à la maternité est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales qui en informe le Chef du Service des Prestations Médicales de l'État.

Art. 6.


Le Chef du Service des Prestations Médicales de l'État délivre à la future mère un carnet de maternité.
Ce carnet de maternité ne permet pas d'ouvrir droit aux prestations pré et post natales.

Art. 7.


La demande de l'aide relative à la maternité mentionnée au second alinéa de l'article 3 est accompagnée du certificat de nationalité du parent de nationalité monégasque susceptible de transmettre sa nationalité en application des dispositions de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, et, le cas échéant, du justificatif de souscription de la parturiente à une assurance complémentaire santé.

Art. 8.


Le montant journalier du supplément « chambre particulière » est fixé par arrêté ministériel.

Art. 9.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14