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Ordonnance Souveraine n° 7.373 du 1er mars 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 23 novembre 2015 portant création de l'allocation parent au foyer.

  • No. Journal 8424
  • Date of publication 08/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création de l'Office d'assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, et notamment son article 12-4 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.569 du 23 novembre 2015 portant création de l'allocation parent au foyer ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action et de l'Aide Sociales ;
Vu l'avis de la Commission de l'aide à la famille monégasque du 7 février 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 février 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


L'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 23 novembre 2015, susvisée, est modifié comme suit :
« Est considérée comme parent au foyer, au sens de l'article 12-4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, toute personne, mariée ou vivant maritalement, ayant la charge effective et permanente d'un enfant de nationalité monégasque, âgé de moins de douze ans, ou de moins de seize ans s'il est atteint d'un handicap l'empêchant de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire, qui se consacre à l'éducation de cet enfant et qui n'exerce aucune activité professionnelle, n'est titulaire d'aucun contrat d'apprentissage et ne perçoit aucune rente, pension ou allocation issue d'une activité professionnelle présente ou passée. ».

Art. 2.


Le premier alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 23 novembre 2015, susvisée, est modifié comme suit :
« Conformément au second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée, l'allocation parent au foyer est due à condition que, déduction faite du montant du loyer payé, dans la limite du loyer de référence retenu dans le cadre du calcul de l'aide nationale au logement et des charges locatives nettes, les ressources mensuelles du foyer ne soient pas supérieures au double du plancher de ressources, déterminé par arrêté ministériel. ».

Art. 3.


Aux articles 3, 4, 5 et 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 23 novembre 2015, susvisée, les mots « de l'Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « de l'Action et de l'Aide Sociales ».

Art. 4.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14