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Ordonnance Souveraine n° 7.369 du 26 février 2019 relative à la pêche du thon rouge et modifiant l'article O.244-11 du Code de la mer.

  • No. Journal 8424
  • Date of publication 08/03/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution, et, notamment, son article 68 ;
Vu l'article L.244-3 du Code de la mer ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.983 du 10 décembre 1980 rendant exécutoire à Monaco « l'Accord relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen », signé à Monaco entre les gouvernements de la République française, de la République italienne et de S.A.S. le Prince de Monaco ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.975 du 25 juin 1996 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 14.856 du 23 avril 2001 rendant exécutoire à Monaco le protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (dit Protocole ASPIM) et de ses annexes relatifs à la Convention de Barcelone ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.189 du 17 janvier 2002 rendant exécutoire l'Accord aux fins d'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le 4 août 1995 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.381 du 16 juillet 2004 rendant exécutoire l'Accord portant création de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée tel qu'amendé par le Conseil Général des Pêches pour la Méditerranée dans sa première session extraordinaire (mai 1963), dans sa treizième session (juillet 1976) et dans sa vingt-deuxième session (octobre 1997) et ayant été approuvé par la Conférence de la FAO à sa douzième session (décembre 1963) et par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session (décembre 1976) et sa cent treizième session (novembre 1997) ;
Vu l'avis du Conseil de la mer en date du 21 janvier 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 février 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


L'article O.244-11 du Code de la mer est modifié ainsi qu'il suit :
« Article O.244-11.
Sont interdites de pêche les espèces suivantes :
1°       oursin diadème (Centrostephanus longispinus) ;
2°       mérou brun (Epinephelus marginatus) et corb commun (Sciaena umbra) ;
3°       homard (Homarus gammarus) et langouste (Palinuridae) du 15 août au 15 février pour les homards et langoustes mâles ou non œuvés ; Les femelles de langoustes et de homards œuvées sont immédiatement remises à la mer en cas de capture accidentelle ;
4°       oursin violet (Paracentrotus lividus), du 1er avril au 31 août ;
5°       éponge commune (Hippospongia communis) ;
6°       éponge de toilette oreille d'éléphant (Spongia agaricina) ;
7°       éponge de toilette (Spongia officinalis) ;
8°       éponge (Spongia Zimocca) ;
9°       corail rouge (Corallium rubrum) ;
10°     ombrine commune (Umbrina cirosa) ;
11°     raie blanche (Raja alba) ;
12°     requin mako (Isurus oxynrichus) ;
13°     requin taupe (Lamna nausus) ;
14°     requin bleu (Prionace glauca) ;
15°     ange des mers (Squatina squatina) ;
16°     lithophages (Lithophaga litophaga) et pholades (Pholas dactylus).
Il est également interdit :
a)       de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs des poissons et crustacés ;
b)       de pratiquer la pêche à la poutine ou au nonnat ; toutefois les marins pêcheurs professionnels peuvent être admis, pendant une période maximale de 45 jours par an, à se livrer à cette pêche, après autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes ;
c)       de pêcher des poissons dont la longueur totale est inférieure à 12 centimètres, à moins que ces poissons n'appartiennent à des espèces qui, à l'âge adulte, restent au-dessous de cette dimension.
Sans préjudice de l'application des dispositions du point c) de l'alinéa précédent, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou de mettre en vente un organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'article O.244-11-2\.
Les poissons ou crustacés qui n'atteindraient pas les dimensions fixées à l'article O.244-11-2 doivent être rejetés à la mer morts ou vifs.
Sont interdits la vente, l'achat, le transport et l'emploi à un usage quelconque des produits des pêches interdites. ».

Art. 2.


Il est inséré après l'article O.244-11 du Code de la mer, les articles O.244-11-1 et O.244-11-2 ainsi rédigés :
« Article O.244-11-1.
La pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) est soumise à autorisation annuelle délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes. Ladite autorisation est distincte selon qu'il s'agit de la pêche professionnelle ou de la pêche de loisir. Les titulaires de l'autorisation doivent se conformer aux périodes, quotas et obligations déclaratives de captures et méthodes de pêche durables, y compris le marquage, telles que précisés chaque année dans l'autorisation du Directeur des Affaires Maritimes en fonction de l'état du stock, après avis de la Direction de l'Environnement.
L'autorisation octroyée à la pêche de loisir n'est délivrée que dans la mesure où la pêche professionnelle ne permet pas d'épuiser le quota disponible.
Une autorisation spécifique peut être accordée aux navires pratiquant à des fins scientifiques le marquage du thon rouge.
Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu'aux navires battant pavillon monégasque.
Lorsque le quota fixé dans l'autorisation est atteint, ou, à défaut d'autorisation, la pêche du thon rouge est interdite.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'une évaluation périodique en fonction de l'état des stocks de thon rouge.
Le Directeur des Affaires Maritimes prend toutes les mesures nécessaires aux fins d'assurer la traçabilité des thons rouges pêchés, débarqués et/ou commercialisés en Principauté de Monaco. En tant que de besoin, un arrêté ministériel déterminera les modalités d'application des dispositions précédentes.
Article O.244-11-2.
Les tailles et poids minimaux de capture des organismes marins sont les suivants :
1° Poissons
Noms scientifiques | Nom commun | Tailles minimales |
Argyrosomus regius | Maigre | 45 cm
Conger conger | Congre | 60 cm
Dicentrarchus labrax | Bar | 30 cm |
Diplodus annularis | Sparaillon | 12 cm |
Diplodus puntazzo | Sar à museau pointu | 18 cm |
Diplodus sargus | Sar commun | 23 cm |
Diplodus vulgaris | Sar à tête noire | 18 cm |
Engraulis encrasicolus | Anchois | 9 cm ou 110 individus par kg |
Epinephelus spp. | Mérous | 45 cm |
Lithognathus mormyrus | Marbré | 20 cm |
Merluccius merluccius | Merlu | 20 cm |
Mullus spp. | Rougets | 15 cm |
Pagellus acarne | Pageot acarné | 17 cm |
Pagellus bogaraveo | Dorade commune | 33 cm |
Pagellus erythrinus | Pageot rouge | 15 cm |
Pagrus pagrus | Pagre commun | 18 cm |
Paracentrotus lividus | Oursin violet | 5 cm piquants exclus |
Phycis spp. | Mostelles | 30 cm |
Polyprion americanus | Cernier atlantique | 45 cm |
Sardina pilchardus | Sardine | 11 cm ou 55 individus par kg |
Scomber spp. | Maquereau | 18 cm |
Scorpanea scofra | Chapon | 30 cm |
Solea vulgaris | Sole commune | 24 cm |
Sparus aurata | Dorade royale | 23 cm |
Spondyliosoma cantharus | Dorade grise | 23 cm |
Trachurus spp. | Chinchards | 15 cm |
Thunnus Thynnus | Thon rouge | 115 cm (LF) ou 30 kg |
2° Crustacés
Noms scientifiques | Nom commun | Tailles minimales |
Homarus gammarus | Homard | 300 mm (LT) 105 mm (LC) |
Nephrops norvegicus | Langoustine | 20 mm (LC) 70 mm (LT) |
Palinuridae | Langoustes | 90 mm (LC) |
Parapenaeus longirostris | Crevette rose du large | 20 mm (LC) |
3° Mollusques bivalves
Noms scientifiques | Nom commun | Tailles minimales |
Pecten jacobeus | Coquille Saint-Jacques | 10 cm |
Venerupis spp. | Palourdes | 30 mm |
Venus spp. | Praires | 25 mm |
Mesure de la taille d'un organisme marin
LT = longueur totale
LC = longueur céphalothoracique
LF = longueur fourche
1\. La taille des poissons est mesurée, de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2\. La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée :
-         soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),
-         soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
3.       La taille des homards (Homarus gammarus) est mesurée :
-         soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),
-         soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale).
4.       La taille des langoustes (Palinuridae) est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
5.       La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
6.       Toutes les espèces de grands migrateurs, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c'est‑à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court.
Les istiophoridés sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale. ».

Art. 3.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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